Texte de la REPONSE :
|
De manière ancienne et, somme toute, assez satisfaisante, les règles applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants laissent une grande liberté aux candidats et aux électeurs. Les premiers ont la possibilité de faire connaître par tous les moyens qu'ils jugent appropriés leur intention de se présenter aux suffrages de leurs concitoyens. Dans les communes de moins de 2 500 habitants, ils sont libres de constituer une liste ou de se déclarer de manière isolée. Seul l'article L. 256 du code électoral applicable dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants impose aux candidats de mettre à disposition des électeurs des bulletins de vote comportant autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, ce qui constitue une forte incitation au regroupement et à la publicité des candidatures. Quant aux électeurs, la possibilité de « panacher » et de s'exprimer également pour des personnes qui n'ont pas fait part de leur volonté d'être candidates est très appréciée, largement utilisée et peut s'avérer fort opportune lorsque les communes sont confrontées, ce qui est constaté de plus en plus fréquemment, à un déficit de candidatures. Compte tenu de tous ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas d'apporter de modifications, qui pourraient s'accompagner de lourdeur et de rigidité, à la législation en vigueur.
|