FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16781  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3102
Réponse publiée au JO le :  10/02/2004  page :  1063
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  naturalisation
Analyse :  enfants adoptés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des enfants étrangers mineurs, légalement adoptés en France par une personne de nationalité française, au regard de la régularité de leur séjour en France à compter de leur majorité et à leur perspective d'une éventuelle naturalisation. Il lui cite l'exemple d'un parent ayant adopté un jeune Sénégalais de plus de quinze ans suivant jugement prononçant son adoption simple qui ne peut ni obtenir une carte de résident ni surtout obtenir la naturalisation française en raison, pour le cas d'espèce, d'un lourd handicap pouvant gêner ses recherches d'emploi. Les enfants ainsi adoptés sont en effet souvent scolarisés en France mais risquent, à leur majorité, de connaître des situations particulièrement graves pour se faire attribuer un titre de séjour, alors que leurs parents adoptifs ont la nationalité française. Il lui demande d'indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre à ces situations et éviter de créer des situations difficiles plaçant ces enfants en situation irrégulière à leur majorité.
Texte de la REPONSE : L'admission sur le territoire français des mineurs étrangers est soumise aux mêmes règles que celles régissant l'entrée des étrangers majeurs. Le ressortissant étranger mineur doit, qu'il entre accompagné ou de manière isolée, être muni d'un visa de court séjour ou de long séjour, selon la durée et l'objet de son séjour en France. Si les mineurs étrangers ne sont pas soumis à la possession d'un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ils ne bénéficient pas pour autant d'un droit automatique au séjour sur le sol français. Dès lors, une fois atteint l'âge de la majorité, seules les personnes bénéficiant du principe « d'unité de famille » ou entrées en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ou bien encore sous couvert d'un visa de long séjour pourront se voir délivrer un titre de séjour. Toutefois, l'article 15-2° de l'ordonnance précitée prévoit la délivrance d'une carte de résident à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents. Ce titre de séjour n'est délivré qu'à la condition que l'intéressé justifie d'un séjour régulier au moment de sa demande. Ainsi, dans l'hypothèse où il serait entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, sa demande devra être déposée pendant la durée de validité dudit visa. S'il est entré avec un visa de long séjour, celui-ci peut lui ouvrir un droit à bénéficier d'un document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) s'il est mineur, ou, à sa majorité, à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, une admission au séjour en application de l'article 12 bis 7° de la même ordonnance est possible au terme d'une ancienneté de séjour suffisante et de la justification de l'absence de liens familiaux dans le pays d'origine. Quant au prononcé d'une adoption simple par un tribunal français ou étranger, il ne confère pas automatiquement, à la différence de l'adoption plénière, la nationalité française. En revanche, l'adoption simple permet de fonder la souscription d'une déclaration d'acquisition de la nationalité au titre de l'article 21-12 du code civil. Le fait d'être handicapé n'a jamais constitué un motif de refus de la nationalité française.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O