Texte de la QUESTION :
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M. Frédéric de Saint-Sernin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la législation relative à la pêche lors des vidanges d'étangs. Il lui demande s'il entend réformer la législation en vigueur afin que tout propriétaire d'étang ayant effectué sur sa propriété des travaux d'endigage visant à retenir l'eau reste propriétaire de cette eau. Il semblerait logique que le droit de propriété soit respecté et que tout plan d'eau qui ne se trouve pas sur un cours d'eau ou un ruisseau, et qui serait alimenté exclusivement par des sources ou eaux de ruissellement soit considéré comme une eau close, exploitable librement par son propriétaire. Pour tout plan d'eau alimenté par un ruisseau, le propriétaire pourrait s'engager à dévier une partie de cette eau et à installer une grille en amont permettant aux poissons de circuler librement : le statut d'eau close pourrait alors également être retenu. Il lui demande s'il entend prendre des mesures en ce sens, très attendues par le monde rural. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, relative à la législation de la pêche lors des vidanges d'étangs et au statut d'eau close. Il convient de rappeler que la pêche est libre dans les plans d'eau sans relation avec un cours d'eau, un canal ou un ruisseau. Ces plans d'eau sont alors réputés être des « eaux closes ». La mise en communication exceptionnelle entre un étang et un cours d'eau à l'occasion des vidanges est sans conséquence sur la qualification du plan d'eau qui demeure une eau close. Le propriétaire de l'étang est alors libre d'utiliser la technique de pêche qui lui semble la mieux appropriée pour capturer les poissons qu'il a élevés. Dans un plan d'eau en eau libre, c'est-à-dire pour lequel il existe une communication régulière avec un cours d'eau, le propriétaire doit se conformer aux prescriptions relatives à la pêche en eau douce. Cette différence de régime est communément admise, car elle repose sur le principe selon lequel un poisson d'élevage peut être librement capturé contrairement à un poisson sauvage. Dans la mesure où les critères de qualification d'un plan d'eau en eaux libres ou en eaux closes sont régulièrement remis en cause, une réflexion a été engagée dans le but de préciser ces notions. Cette question sera posée lors des prochains débats sur la réforme de la politique de l'eau.
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