Texte de la QUESTION :
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M. Claude Leteurtre interroge M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les placements en institutions spécialisées sur décision de justice des enfants handicapés. Face au manque de places dans les IME, de plus en plus de parents saisissent la justice pour obtenir le placement de leur enfant. Cette démarche, qui constitue un ultime recours, devient de plus en plus utilisée. Résultat : des enfants sont placés en surnombre dans des institutions prenant la place d'autres enfants qui attendent, eux, depuis des mois, voire des années, qu'une place soit libérée. Cette situation est intolérable à plusieurs titres. Tout d'abord, parce qu'elle pénalise les parents qui acceptent de suivre un parcours normal d'admission. Ensuite, parce que le placement d'office en surnombre ne s'accompagne nullement d'une augmentation parallèle des moyens financiers de l'institution. Enfin, parce qu'elle tend à se généraliser face aux décisions, le plus souvent favorables, des tribunaux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir, d'une part, lui préciser le nombre de placements ainsi effectués en 2002 et son évolution depuis cinq ans et, d'autre part, de lui indiquer quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour pallier cette injustice qui pénalise les parents et les associations gestionnaires d'établissements.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation en vigueur (annexe XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 modifiant le décret du 9 mars 1956) distingue, parmi les établissements médico-éducatifs, les instituts de rééducation qui accueillent des enfants présentant des troubles qualifiés de troubles du caractère et du comportement. Ces instituts de rééducation sont parfois habilités au titre de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Actuellement, le nombre d'habilitations est en diminution. L'admission dans ces établissements est soumise à la décision des commissions de l'éducation spéciale (CDES), qui statuent après une étude du dossier de chaque enfant ou adolescent. Les enfants relevant de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent aussi être admis après décision du juge. Il s'agit en l'espèce d'une compétence de l'autorité judiciaire. Du fait des limites de capacités d'accueil dans ces établissements, cette procédure peut localement être ressentie par des parents dans l'attente d'une solution pour leur enfant comme venant concurrencer les orientations décidées par les CDES. On ne saurait cependant considérer comme un avantage ou un traitement privilégié le fait pour une famille de se voir signifier une mesure de protection judiciaire pour son enfant ou de se faire priver de l'autorité parentale. En outre, la décision du juge est arrêtée après consultation et avis de techniciens relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi parfois en concertation avec l'équipe technique de la CDES. Une circulaire interministérielle du 16 mai 1977 préconisait déjà une collaboration du juge avec l'équipe technique de la CDES. Un décret fixant les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des instituts de rééducation et précisant leur rôle dans le champ médico-social est en cours d'élaboration. Les instructions qui seront prises pour son application comporteront des recommandations plus précises afin d'encourager la concertation entre les différentes administrations concernées par l'accueil par les instituts de rééducation d'enfants faisant l'objet de mesures d'aide sociale à l'enfance ou de protection judiciaire.
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