FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16801  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3086
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4288
Date de changement d'attribution :  19/05/2003
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. application
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur le droit des fonctionnaires et anciens ouvriers d'Etat au bénéfice de la bonification pour enfants et sur le mode de calcul des pensions de retraite des fonctionnaires après la décision du Conseil d'Etat le 29 juillet 2002. Aux termes de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires des retraites, le calcul de la pension fait l'objet d'une bonification d'ancienneté d'un an par enfant, dont le bénéfice est réservé aux femmes fonctionnaires. A la suite d'un arrêt Griesmar du 20 novembre 2001 de la Cour de justice des communautés européennes, le Conseil d'Etat a jugé dans sa décision n° 141112 du 29 juillet 2002 qu'une telle disposition était incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé à l'article 119 du traité des Communautés européennes et la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978. Les agents masculins qui solliciteront désormais leur admission à la retraite, et dont les pensions sont régies par les dispositions dudit code, sont donc fondés à bénéficier d'une bonification d'ancienneté d'un an par enfant, les régularisations devant être de droit. Or, pour refuser d'y faire droit, l'administration se retranche derrière le délai de forclusion (un an à compter de la décision d'attribution) institué à l'article L. 55 pour refuser aux agents pensionnés le bénéfice de revalorisation rétroactive de leur pension tenant compte de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant. L'Etat refuse de se soumettre aux jurisprudences de la CJCE et du Conseil d'Etat au motif qu'elles sont intervenues postérieurement à l'écoulement du délai de forclusion, reprochant donc implicitement aux agents concernés de ne pas avoir intenté leurs recours dans le délai de l'article L. 55 en « espérant » qu'une jurisprudence favorable intervienne avant qu'ils soient examinés par la juridiction saisie. A cette interprétation juridique aberrante pour laquelle l'Etat encourt certainement une condamnation pécuniaire très lourde pour violation du traité et de la directive susvisés, s'ajoute le fait que les agents ne sont pas informés de la totalité de leurs droits, ce qui pourrait être considéré comme une faute de service susceptible d'entraîner réparation par l'Etat, quel que soit le délai écoulé entre la naissance du préjudice et sa mise au jour. Aussi, il lui est demandé de prendre rapidement une disposition législative ou réglementaire ou/et (dans l'attente) un engagement exprès de l'Etat partie à des procédures devant les juridictions administratives, à ne pas demander le rejet des demandes de révision pour cause de forclusion. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : La décision du Conseil d'Etat dans l'affaire Griesmar, fondée sur le développement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes en matière d'égalité des rémunérations, conduit effectivement à procéder à un nouvel examen de la question de l'égalité entre hommes et femmes en matière de pensions. Cette question est actuellement examinée dans la double perspective d'une mise en conformité avec le droit communautaire et de la réforme des régimes de retraite des fonctionnaires prévue pour le premier semestre 2003, dans laquelle il serait envisagé toutefois d'étendre aux hommes les bonifications pour enfant dans les mêmes conditions d'interruption d'activité pour l'éducation d'un enfant. Concernant les demandes de révision de pension, celles-ci relèvent de l'article L. 55 du code des pensions qui limite aux seuls retraités dont la pension a été concédée depuis moins d'un an le bénétice d'une telle révision en cas d'erreur de droit. Ce principe général, garant de stabilité et de sécurité dans le droit de la liquidation des pensions, ne saurait être remis en cause.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O