FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16805  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3127
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5713
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  activités privées lucratives
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'évolution de la réglementation concernant le cumul d'emplois pour les fonctionnaires. Dans une réponse publiée au Journal officiel, AN du 30 septembre 2002 (page 3365, n° 1391), par son collègue ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, il était indiqué que le projet de décret était en cours d'élaboration. Depuis les décrets ont été publiés pour la totalité des secteurs de la fonction publique, excepté pour les sportifs. La réponse publiée au Journal officiel, AN du 4 novembre 2002, fait apparaître un doute pour les sportifs sur les possibilités de cumul d'activités. Compte tenu que nombre d'agents publics employés dans le domaine sportif sont à temps incomplet, ils attendent avec impatience ces nouvelles dispositions. Ces dernières sont également attendues par les collectivités et associations, car elles permettraient de mettre un terme à des situations litigieuses. Il lui demande de lui préciser sa position et les modalités qu'ils envisagent de mettre en oeuvre.
Texte de la REPONSE : Le ministre des sports remercie l'honorable parlementaire de solliciter son interprétation, sur l'application aux agents publics employés dans le domaine sportif, des dispositions du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Journal officiel n° 8 du 10 janvier 2003 page 550). Le 1er alinéa de l'article 1er du décret du 6 janvier 2003 précité précise que « les agents publics relevant de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 (...) occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquelles la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent (...) exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ». En application de ces dispositions, les agents publics employés dans le domaine sportif, à condition d'être recrutés sur la base de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 pour ce qui concerne la fonction publique de l'Etat, de travailler à moins de 50 % d'un temps complet et d'obtenir l'autorisation du chef de service pourront cumuler leur activité publique avec une activité privée lucrative. Les agents publics recrutés sur la base d'autres dispositions que celles de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 resteront pour leur part soumis aux seules dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O