Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les différences significatives existant entre départements pour l'occupation du domaine public maritime (majorité de concessions sur certains départements, majorité d'AOT sur d'autres) et elle souhaiterait en conséquence connaître les règles régissant la délivrance des autorisations d'occupation temporaires (AOT), et notamment les lieux et dépendances domaniales où peuvent être autorisées ces AOT, les conditions d'attribution et le choix des bénéficiaires (publicité), les ouvrages et les activités autorisés, les modalités de fixation des redevances correspondantes.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le domaine public maritime naturel, dont la vocation première est l'accès libre et gratuit pour tous, est également le lieu d'exercice d'un certain nombre d'usages pouvant entraîner son occupation, dès lors qu'elle est compatible avec cette vocation. Les autorisations sont délivrées par les préfets de département selon des modalités tenant compte de leur objet, de la durée d'occupation du domaine et de la qualité du maître d'ouvrage. La concession est destinée à des projets nécessitant une durée d'occupation relativement longue du domaine, et répondant à un intérêt général, comme certains équipements publics ou les câbles de télécommunication ou de transport d'électricité. La durée de l'autorisation est de trente ans au plus ; si le concessionnaire en demande la reconduction, elle peut être accordée dans les mêmes formes que l'autorisation initiale. La procédure, actuellement régie par le décret n° 79-518 du 29 juin 1979, est en cours de modernisation afin de tenir compte des évolutions du contexte juridique, notamment la loi « littoral », et économique. L'AOT (autorisation d'occupation temporaire), accordée à titre précaire et révocable, répond à des installations à l'usage de particuliers ou de professionnels, comme un appontement, une installation de pêche sédentaire, ou encore des constructions légères à but commercial. Sa durée est fixée selon la nature de l'occupation. Les projets d'intérêt public portés par les collectivités territoriales peuvent donner lieu à un transfert de gestion du domaine à la collectivité ou à la mise en place d'une gestion conjointe. Enfin, le Conservatoire du littoral peut, en application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, se voir affecter sans limite de temps ou attribuer par convention des sites relevant du domaine public maritime. Le montant des redevances est dans tous les cas fixé par le directeur des services fiscaux du département. Il tient compte des avantages de toute nature retirés par le bénéficiaire de l'autorisation. Ces procédures sont déconcentrées. Il peut effectivement exister des différences de pratiques entre départements littoraux, qui tiennent pour partie à des raisons historiques et pour partie à la spécificité des demandes sur telle ou telle portion du littoral, mais les pratiques restent cohérentes avec la doctrine rappelée ci-dessus. La mise en concurrence n'est pas obligatoire pour les autorisations d'occupation temporaire ; cependant, dans le cas par exemple où l'autorisation concerne une activité économique, le directeur des services fiscaux peut demander que celle-ci soit mise aux enchères (art. A. 19 du code du domaine de l'Etat). Dans le cadre de la modernisation de la concession actuellement régie par le décret de 1979, il est prévu que le préfet puisse procéder à une publicité et à une mise en concurrence dès lors que plusieurs demandes sont susceptibles d'être déposées pour un même site. L'information du public est assurée notamment sous la forme d'une enquête publique, en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, dès lors que l'emprise des travaux sur le sol et le sous-sol de la mer est supérieure à des seuils liés à leur objet : 2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navale et la défense contre la mer ; 1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ; 500 mètres carrès dans les autres cas. Lorsque les travaux concernent des espaces et milieux à préserver au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dont les dunes et forêts côtières, plages et lidos, marais, vasières, parties naturelles des estuaires, abers, rias, zones humides, l'enquête publique est requise au-dessus d'un montant de travaux de 160 000 euros. Il va de soi que ces travaux, avant d'être mis à l'enquête, doivent être compatibles avec l'objectif de préservation des milieux ou espaces. Enfin, en application de l'article L. 321-5 du code de l'environnement (ancien art. 25 de la loi « littoral »), il est procédé à l'enquête publique, quels que soient la surface de l'emprise ou le coût des travaux, dès lors que ceux-ci entraînent un changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime.
|