Texte de la REPONSE :
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La pratique des activités sportives sur les « parcours aventures » connaît actuellement un fort engouement auprès du grand public. Cet engouement se traduit à la fois par une multiplication des structures, tant associatives que commerciales. Ainsi, en 2002, plus de 200 parcours acrobatiques en hauteurs (PAH) ont pu être recensés sur le territoire français. En 2003, dans les Alpes françaises, 25 nouveaux parcours ont vu le jour, soit plus de 700 000 pratiquants uniquement sur cette région. Le ministère des sports considère, dans son instruction n° 01-145 JS du 1er août 2001, que la pratique de l'accro-branche constitue une activité physique au sens de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette décision implique, pour les exploitants de ces structures, l'obligation de se déclarer en tant qu'établissement d'activités physiques et sportives auprès des directions régionales et/ou départementales de la jeunesse et des sports. De plus, un encadrement spécifique pour cette activité doit également être déclaré. Dans son instruction récente n° 03-112 JS du 4 juillet 2003, relative à la protection du public dans le cadre des activités physiques et sportives des « parcours acrobatiques en hauteur » (PAH), le ministère des sports identifie précisément les deux types d'activités qui sont, d'une part, les espaces de loisirs avec aménagements permanents et, d'autre part, les pratiques de l'accro-branche qui sont assimilées à une forme d'escalade itinérante dans les arbres grâce à des techniques dérivées des disciplines sportives utilisant les cordes. Cette instruction, faisant référence au champ d'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation dans lequel entrent ces pratiques, liste également ces qualifications requises pour l'accompagnement de ces parcours acrobatiques en particulier le brevet d'état d'éducation sportif option escalade, spéléologie ou alpinisme. Cependant, il n'existe pas de réglementation spécifique applicable à la réalisation technique et à l'exploitation des parcours aventures, si ce n'est le respect de la loi sur le sport n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, susmentionnée. Par ailleurs, l'article L. 221-1 du code de la consommation qui dispose que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Compte tenu de la dangerosité que peut présenter cette activité, le ministère des sports a participé aux travaux conduits par l'Association française de normalisation (AFNOR) qui ont abouti à la publication de deux normes, l'une concernant les installations (norme « produit ») et la seconde concernant l'exploitation (norme « exploitation »). Par ailleurs, une réflexion est actuellement engagée par le ministère des sports sur la possibilité de création d'un brevet professionnel autour des activités à cordes, cette qualification pourrait intégrer la compétence liée à la surveillance de ces parcours d'aventure.
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