FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16887  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3121
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4531
Date de changement d'attribution :  26/05/2003
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  défense
Analyse :  discriminations fondées sur l'état de santé. interdiction
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'obtention d'une assurance décès-invalidité pour les personnes victimes de maladie grave. Les personnes victimes de maladie grave se heurtent souvent â l'obligation d'une prise en charge par une assurance décès-invalidité avant de bénéficier d'un prêt, notamment immobilier, alors même qu'elles remplissent les conditions financières requises. Or les assureurs ne veulent pas prendre le risque de couvrir ce type d'assuré en raison de la gravité de leur maladie. Elle lui demande dans quelle mesure l'Etat est susceptible d'intervenir en faveur des personnes victimes de maladies graves afin qu'elles puissent souscrire, de la même façon que n'importe quel citoyen susceptible de le faire, une assurance décès-invalidité leur permettant d'obtenir un prêt. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : La convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, signée par les professionnels de l'assurance et du crédit, des associations de personnes malades et de consommateurs ainsi que par l'Etat et visée aux articles 98 et 99 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, prévoit des conditions de confidentialité renforcées pour les données personnelles de santé. La collecte et l'utilisation de ces données fait l'objet d'un code de bonne conduite de la part des professionnels de l'assurance et du crédit. Tout candidat emprunteur doit avoir la possibilité de transmettre ces informations au seul médecin-conseil, sans qu'elles soient connues de l'établissement de crédit. Pour les crédits immobiliers et professionnels d'un encours cumulé inférieur ou égal à 200 000 euros, souscrits avant l'âge de soixante ans révolus pour une durée maximale de douze  ans, la convention prévoit la mise en place d'un 2e niveau d'assurance permettant le réexamen de toute demande refusée dans le cadre des contrats d'assurance de groupe existants et d'un pool des risques très aggravés qui constitue le 3e niveau du dispositif. L'existence de ces trois niveaux ne signifie pas que l'assurance décès sera toujours acceptée. Un refus de garantie est possible, mais ce refus ne peut intervenir qu'après examen du dossier au 3e niveau. S'agissant des prêts à la consommation affectés d'un montant d'au plus 10 000 euros, souscrits avant l'âge de quarante-cinq ans révolus et d'une durée maximale de quatre ans, l'établissement de crédit ne peut demander de remplir un questionnaire de santé. La convention prévoit également des garanties alternatives à l'assurance. Enfin, conformément aux termes de la convention, une commission de suivi et de propositions, chargée de veiller à la bonne application de la convention et de formuler toute recommandation aux signataires qu'elle juge utile dans ce domaine, a été mise en place à la fin de l'année 2001. Elle comprend une section de médiation chargée d'examiner les litiges individuels nés de l'application de la convention et une section scientifique chargée d'étudier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité des principales pathologies, à partir desquelles sont déterminées les surprimes pour risques aggravés et fondés les refus de garantie.
SOC 12 REP_PUB Limousin O