Texte de la REPONSE :
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Les fédérations sportives sont l'élément central de l'organisation des activités physiques et sportives. Elles participent, lorsqu'elles sont agréées, à l'exécution de la mission de service public du sport et garantissent l'unité des différentes formes de pratique. Les concertations organisées à l'occasion des États généraux du sport ont mis en lumière les attentes du mouvement sportif en faveur d'une adaptation et d'une simplification du cadre législatif et réglementaire d'organisation des activités physiques et sportives. Lors de leur conclusion, le 8 décembre 2002, le ministre des sports a pris l'engagement de présenter, avant le début de l'été, un projet de loi visant à modifier l'actuel article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et, par voie de conséquence, de modifier, d'ici la fin de l'année 2003, certaines dispositions de son décret d'application n° 2002-648 du 29 avril 2002 relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées. Cela étant, en l'état actuel des réflexions, il n'est pas envisagé de revenir sur l'article 13 de l'annexe I au décret du 29 avril 2002 susvisé fixant la date de fin de mandat du comité directeur de la fédération, ni sur l'article 2 de l'annexe II au même décret limitant à un le nombre de membres de comité directeur pouvant siéger dans un organe disciplinaire. En effet, d'une part, la date du « 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été » doit seulement être regardée comme la date limite ou la date butoir à laquelle le mandat du comité directeur de la fédération sportive s'achève. D'autre part, s'agissant de la composition des organes disciplinaires, il ressort des dispositions du titre du règlement disciplinaire type que la fédération dispose d'un organe disciplinaire de première instance (qui peut être constitué de commissions disciplinaires fédérales, régionales et départementales selon le niveau de championnat) et d'un organe disciplinaire d'appel, chacun se composant de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences juridiques et déontologiques. Seul un membre de ces commissions disciplinaires fédérales, régionales ou départementales peut appartenir au comité directeur, respectivement, de la fédération, de la ligue régionale ou du comité départemental concerné, à l'exclusion du président. Ces dernières dispositions sont destinées à préserver l'indépendance et l'impartialité des membres des commissions disciplinaires. En tout état de cause, le ministère des sports reste attentif aux observations émanant du mouvement sportif et ne manquera pas d'organiser une large consultation sur le futur projet de décret relatif aux statuts des fédérations sportives.
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