FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 16889  de  M.   Nayrou Henri ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3128
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5278
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  football
Analyse :  fédération. revendications
Texte de la QUESTION : M. Henri Nayrou attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'application du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002. L'article 13 de l'annexe I prévoit que le mandat du comité directeur expire le 31 mars qui suit les derniers jeux Olympiques. Or la Fédération française de football fait remarquer qu'une saison sportive débute le 1er juillet et se termine le 30 juin. Aussi se révèle-t-il difficile pour un comité directeur de s'installer un 1er avril. Par ailleurs, l'article 2 de l'annexe II relatif aux organes disciplinaires prévoit qu'un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. Alors qu'il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles pour assurer le bon fonctionnement des associations, cette disposition peut s'avérer difficile à respecter. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures précises qu'il entend mettre en oeuvre.
Texte de la REPONSE : Les fédérations sportives sont l'élément central de l'organisation des activités physiques et sportives. Elles participent, lorsqu'elles sont agréées, à l'exécution de la mission de service public du sport et garantissent l'unité des différentes formes de pratique. Les concertations organisées à l'occasion des États généraux du sport ont mis en lumière les attentes du mouvement sportif en faveur d'une adaptation et d'une simplification du cadre législatif et réglementaire d'organisation des activités physiques et sportives. Lors de leur conclusion, le 8 décembre 2002, le ministre des sports a pris l'engagement de présenter, avant le début de l'été, un projet de loi visant à modifier l'actuel article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et, par voie de conséquence, de modifier, d'ici la fin de l'année 2003, certaines dispositions de son décret d'application n° 2002-648 du 29 avril 2002 relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées. Cela étant, en l'état actuel des réflexions, il n'est pas envisagé de revenir sur l'article 13 de l'annexe I au décret du 29 avril 2002 susvisé fixant la date de fin de mandat du comité directeur de la fédération, ni sur l'article 2 de l'annexe II au même décret limitant à un le nombre de membres de comité directeur pouvant siéger dans un organe disciplinaire. En effet, d'une part, la date du « 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été » doit seulement être regardée comme la date limite ou la date butoir à laquelle le mandat du comité directeur de la fédération sportive s'achève. D'autre part, s'agissant de la composition des organes disciplinaires, il ressort des dispositions du titre du règlement disciplinaire type que la fédération dispose d'un organe disciplinaire de première instance (qui peut être constitué de commissions disciplinaires fédérales, régionales et départementales selon le niveau de championnat) et d'un organe disciplinaire d'appel, chacun se composant de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences juridiques et déontologiques. Seul un membre de ces commissions disciplinaires fédérales, régionales ou départementales peut appartenir au comité directeur, respectivement, de la fédération, de la ligue régionale ou du comité départemental concerné, à l'exclusion du président. Ces dernières dispositions sont destinées à préserver l'indépendance et l'impartialité des membres des commissions disciplinaires. En tout état de cause, le ministère des sports reste attentif aux observations émanant du mouvement sportif et ne manquera pas d'organiser une large consultation sur le futur projet de décret relatif aux statuts des fédérations sportives.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O