Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 16 août 1999. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait la réglementation concernant l'émission de titres de recettes par les collectivités locales. La circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes (NOR : ECOR9806010C) rappelle les principes de base régissant le recouvrement des recettes locales. Elle précise notamment que les recettes locales, à l'exclusion de celles résultant de contrats exécutoires, s'exécutent par l'émission d'un titre rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité. Elle souhaiterait donc connaître les contours de la notion de « contrat exécutoire » et savoir, notamment, si les collectivités locales peuvent recouvrer les loyers ou redevances d'occupation impayés dans des logements du domaine privé ou public en émettant un titre de recettes. Dans la négative, elle souhaiterait être éclairée sur la procédure à mettre en oeuvre pour chaque type de logement. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Texte de la REPONSE :
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Les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public, ou d'un établissement public de coopération intercommunale, sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce document peut revêtir plusieurs formes et il peut s'agir, selon le cas, d'un jugement exécutoire, d'un contrat exécutoire (tels les contrats notariés) ou la plupart du temps d'un acte pris, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité en vertu d'arrêtés d'états ou de rôles. Le décret n° 66-624 du 19 août 1966 (modifié par le décret 81-362 du 13 avril 1981) relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des établissements publics locaux a conféré un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances Ainsi les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit et par ailleurs ces titres sont recouvrés « comme en matière de contributions directes ». Ce décret est désormais codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du CGCT. Le caractère exécutoire de plein droit des titres émis par les collectivités et établissements publics locaux a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Les créances des collectivités sont recouvrées au moyen de titres de recettes qui servent à la fois de support juridique et matérialisent le support comptable des actions menées par le comptable public, seul chargé du recouvrement de ces créances au terme des dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963. La procédure de recouvrement sur état exécutoire appliquée aux créances publiques locales prévue par le décret n° « 66-624 du 19 août 1966 (modifié par le décret 81-362 du 13 avril 1981) exclut les produits qui sont assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat et ne concerne pas les créances qui résultent de jugements ou de contrats exécutoires. Les jugements exécutoires et les contrats exécutoires, s'ils ne nécessitent pas d'être portés sur des états exécutoires, doivent faire néanmoins l'objet de l'émission de titres de recettes pour être recouvrés. Par contrat exécutoire. il faut entendre les contrats notariés revêtus de la formule exécutoire ou les copies exécutoires de contrats notariés (grosses) revêtues de la mention exécutoire tels que les actes de vente, de donation, les testaments authentiques. Les communes possèdent un patrimoine composé en principe de biens du domaine public et de biens du domaine privé. Elles peuvent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine conclure des contrats de location au profit de personnes physiques ou morales. La qualification du contrat varie selon qu'il s'agit du domaine public ou privé. Les baux concernant le patrimoine privé sont soumis aux règles générales du droit commun si aucune clause ne les différencie des contrats de droit civil. Lorsque le bailleur est une personne publique, le contrat peut échapper aux règles du droit civil d'une part, s'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun qui impose des sujétions particulières dans un souci d'intérêt général, ou bien s'il est passé dans le cadre de l'exécution d'un service public. Le contrat est alors un contrat administratif. De la même manière, les règles applicables aux loyers des logements communaux diffèrent selon qu'il s'agit de logements appartenant au domaine public ou au domaine privé de la commune. S'agissant du domaine public, les redevances d'occupation sont librement fixées par le conseil municipal. S'agissant du domaine privé, les règles applicables sont celles du droit commun de la location prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. En tout état de cause, dans l'un et l'autre cas, l'ordonnateur devra émettre des titres de recettes et les rendre exécutoires pour recouvrer le montant des loyers dus au profit de la commune.
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