Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la difficulté pour les communes de 2 000 à 3 500 habitants de recruter des attachés territoriaux pour occuper la fonction de secrétaire de mairie. Dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants, les secrétaires de mairie participent fort activement au fonctionnement de la collectivité dans laquelle ils travaillent. Indispensables aux élus et aux administrés, les secrétaires de mairie sont les interlocuteurs de proximité qui règlent les problèmes liés à la gestion de la vie quotidienne. Le décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 a fixé les conditions d'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4. La circulaire 1-2002 du 1er février 2002 intègre désormais les secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Cette intégration est une juste reconnaissance mais également un frein. En effet, les attachés territoriaux préfèrent se diriger vers les grandes villes ou les conseils généraux ou régionaux plutôt que les communes rurales où les perspectives de carrières sont limitées. A cela, on peut ajouter le problème de la mobilité des agents territoriaux. L'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale a instauré la formation avant la titularisation. Il souhaiterait connaître les éventuelles mesures qu'il prendra pour instaurer un service minimum dans les communes ayant financé la formation de titularisation des attachés faisant fonction de secrétaire de mairie dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. Il lui demande également de bien vouloir lui indiquer la proportion d'attachés territoriaux dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'exercice des fonctions de secrétaire de mairie dans les 34 000 communes dont la population ne dépasse pas 3 500 habitants correspondent à une diversité de situations statutaires qui résultent de la taille des communes et de l'hétérogénéité des besoins. Pour les communes comprises entre 2 000 et 3 500 habitants, ces fonctions sont exercées soit par des secrétaires de mairie, soit par des attachés, ces deux cadres d'emplois appartenant tous deux à la catégorie A. Bien que le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ait bénéficié d'une réforme importante en août 1995 avec le passage du cadre d'emplois de la catégorie B à la catégorie A, celui-ci n'en continuait pas moins de connaître des difficultés. Elles tenaient pour l'essentiel au caractère atypique du statut qui ne différencie pas grade et emploi et ne favorise pas suffisamment la fluidité des déroulements de carrière. Pour y remédier, il est apparu nécessaire de définir une possibilité d'intégration, sous conditions, dans un autre cadre d'emplois de catégorie A « généraliste ». Tel est l'objet du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 qui prévoit cette possibilité par la voie de deux examens professionnels et de l'arrêté du 13 décembre 2001 qui en fixe les épreuves de sélection. A la fin de l'année 2001, on dénombrait 1 277 attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. S'agissant plus particulièrement des règles qui s'attachent à la formation obligatoire avant titularisation des agents de catégorie A, il importe de souligner que l'objectif recherché à travers cette formation est de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés aux missions du cadre d'emplois qu'ils intègrent. Si l'utilité de ces formations ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que peut se poser la question d'un temps de service minimum dans la collectivité ayant financé la formation. Deux cas sont, en l'espèce, expressément prévus dans la fonction publique territoriale : le congé de formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux et la formation initiale obligatoire à laquelle sont astreints les sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Les textes prévoient que ces derniers « s'engagent à servir dans la collectivité territoriale qui a pris en charge leur formation, pendant une durée égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers ». Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut intervenir, la charge de la rémunération versée à l'agent incombant alors à la collectivité d'accueil. Un dispositif s'inspirant de cet exemple pourrait être arrêté, dans le cadre d'un prochain projet de loi, à l'issue de la réflexion qui a été engagée sur l'évolution des règles relatives à la fonction publique.
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