Texte de la REPONSE :
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Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat sont, selon les termes de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, d'autre part, le conseil de famille des pupilles de l'Etat. La tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur. Le tuteur et le conseil de famille exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général, relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur. La composition et les règles de fonctionnement des conseils de familles sont fixées à l'article L. 224-8 du code précité et ont été précisées dans le décret du 23 août 1985 modifié par le décret du 11 septembre 1998. Ainsi, le conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de huit membres : deux représentants du conseil général, deux membres d'associations familiales dont une association de familles adoptives, un membre de l'association d'entraide des pupilles de l'Etat, un membre d'une association d'assistantes maternelles, deux personnalités qualifiées. Si la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a transféré l'ensemble de la gestion de l'aide sociale à l'enfance au département, l'Etat a continué à exercer les fonctions de tuteur sur les pupilles. La séparation des responsabilités entre le représentant de l'Etat, tuteur du pupille, et le président du conseil général, gardien du pupille et membre du conseil de famille, a semblé être de nature à garantir au mieux la protection des pupilles et la gestion de leurs intérêts. Cette répartition permet effectivement de maintenir des différences d'appréciation, lors de l'examen de la situation des pupilles ou encore à l'occasion d'un certain nombre de décisions relatives à la vie du pupille incombant au tuteur avec l'accord du conseil de famille, comme par exemple la définition du projet d'adoption. Il n'est pas envisagé de modifier, dans le cadre de la décentralisation, ces dispositions et de transférer la tutelle des pupilles de l'Etat au président du conseil général. En ce qui concerne les enfants pour lesquels le juge aux affaires familiales a délégué l'autorité parentale au service de l'aide sociale à l'enfance, leur statut n'a pas fait jusqu'à présent l'objet de dispositions spécifiques. Des mesures pourraient être effectivement envisagées afin d'améliorer le suivi de ces enfants. Le gouvernement sera donc particulièrement attentif aux propositions qui pourraient lui être éventuellement faites, notamment dans le cadre du groupe de travail constitué sur la protection de l'enfance, pour améliorer ce statut et offrir à ces enfants les garanties nécessaires quant à la révision de leur situation.
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