FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17039  de  M.   Dubourg Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3076
Réponse publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1373
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les problèmes rencontrés par certains cabinets (avocats, notaires, architectes, géomètres) pour se voir attribuer le bénéfice de l'aide incitative à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. Il est reproché aux employeurs de n'avoir pas réduit le temps de travail en application d'un accord collectif mais sur la base d'un document approuvé par les salariés. Trois possibilités semblent offertes pour les entreprises de bénéficier de l'aide incitative : en vertu de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 modifiée, les entreprises de vingt salariés ou moins qui réduisent la durée de travail avant le 1er janvier 2002, en application directe d'un accord de branche étendu ou agréé ; ce même article permet également aux entreprises de bénéficier de l'aide incitative en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement signé par un délégué syndical ; le même article 3 a ouvert la possibilité dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, de conclure l'accord collectif avec un salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative. Il s'agit là de trois possibilités uniques pour l'entreprise de pouvoir bénéficier de l'aide incitative. Il lui demande donc s'il n'y a pas là, au motif d'un non-respect du formalisme imposé par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 modifiée, un fait contraire à la liberté d'être ou de ne pas être syndiqué et si ceci ne constitue pas une discrimination par rapport aux autres salariés et entreprises. Dans ce cas, quelles mesures entend-il prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nécessité, pour les entreprises qui entendaient souscrire au dispositif prévu par l'article 3 de la loi 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, de conclure, avant le 31 décembre 2001, un accord d'entreprise ou d'établissement avec un salarié disposant d'une délégation syndicale, ou d'appliquer une convention collective ou un accord de branche étendus prévoyant l'accès direct à l'aide incitative prévue par l'article susvisé. L'honorable parlementaire pose la question de savoir si ces conditions ne constituent pas une discrimination entre les entreprises. Nombre de petites entreprises ne disposent pas en effet de représentation syndicale. Dans sa décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998, le Conseil constitutionnel n'avait pas relevé sur ce sujet de rupture dans le principe d'égalité. De façon plus générale, le Gouvernement, conscient des difficultés des petites entreprises a mis en place, par la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, un allégement de cotisations de sécurité sociale dont le bénéfice est ouvert à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur durée collective de travail.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O