FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17077  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3082
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5143
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les difficultés que rencontrent actuellement les anciens combattants concernant leur retraite. La loi du 30 décembre 1981, votée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale, permettait aux anciens combattants ayant participé aux opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord de bénéficier, à l'âge de soixante-cinq ans, d'une demi-part d'abattement pour le calcul de leur IRPP. Les effets de cette loi ont été annulés par une décision du ministère des finances modifiant le cadre général des impôts en rehaussant l'âge des bénéficiaires à soixante-quinze ans au lieu de soixante-cinq ans comme prévu par la loi. Considérant cette mesure comme une injustice, les anciens combattants appellent de leurs voeux la prise en compte de la demi-part supplémentaire pour l'impôt sur le revenu dès soixante-cinq ans. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend rétablir le dispositif antérieur.
Texte de la REPONSE : Bien que la question de l'abaissement à l'âge de 65 ans du bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial relève de la compétence du ministre en charge du budget et non de celle du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, celui-ci est en mesure d'apporter les précisions suivantes concernant la législation applicable. Si, en effet, les articles 195-1-f et 195-6 du code général des impôts attribuent cet avantage fiscal, au nom de la reconnaissance et de la solidarité qui leur sont dues par la Nation, le premier, aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans titulaires de la carte du combattant ou d'une pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'à leurs veuves sous une condition d'âge identique, le second, aux contribuables mariés dont l'un des deux conjoints âgé de plus de soixante-quinze ans, est titulaire de la même carte ou d'une pension de même nature, les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas cet âge peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en vertu de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité indemnisant une invalidité d'au moins 40 % ou d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, l'un des deux conjoints est notamment titulaire, soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 % soit d'une pension de veuve ; enfin d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-c. Le ministre en charge du budget a toujours fait observer que l'avantage du quotient familial attaché à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité, revêt un caractère particulièrement dérogatoire au principe du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges réelles des contribuables. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel.
UMP 12 REP_PUB Centre O