FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17081  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3101
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4289
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  commissions administratives paritaires
Analyse :  fonctionnement. réglementation
Texte de la QUESTION : Les commissions administratives paritaires des collectivités territoriales comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, qui sont désignés parmi les élus, et des représentants du personnel. Certes, l'article 29 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics stipule que « le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour ». Mais « les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ». Dans le fonctionnement concret des commissions administratives paritaires, il s'avère que la présence de représentants de l'administration, notamment de la direction générale des services, des directions opérationnelles et de la direction des ressources humaines est nécessaire pendant toute la réunion. C'est pourquoi Mme Brigitte Le Brethon demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire s'il envisage de modifier le décret susvisé pour permettre, outre la convocation d'experts, la présence de représentants de l'administration pendant l'intégralité des réunions des commissions administratives paritaires.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne l'organisation des commissions administratives paritaires des collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, les règles sont fixées par les articles 23 et 28 à 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989. Ainsi, les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 de cette loi. L'article 28 dispose notamment qu'une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affiliée la collectivité ou l'établissement. Toutefois, les collectivités et établissements volontairement affiliés peuvent, à la date de leur affiliation, choisir d'assurer eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions. Le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 prévoit notamment que les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Le nombre de représentants titulaires du personnel est, selon l'effectif de fonctionnaires concernés, compris entre trois et dix. Les représentants du personnel sont élus tous les six ans, à la suite du renouvellement des conseils municipaux. Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission administrative paritaire pour la même catégorie de fonctionnaires. Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat au remplacement de leurs représentants. Ainsi, lorsqu'une commune est nouvellement affiliée à titre obligatoire, son personnel relève des commissions administratives paritaires placées auprès du centre de gestion. Les membres représentant les collectivités et établissements affiliés et les membres représentant le personnel à ces commissions ont vocation à représenter, selon le titre auquel ils siègent, l'ensemble des collectivités et établissements obligatoirement affiliés ou l'ensemble du personnel, quelle que soit la date à laquelle ces représentants ont été désignés ou élus et quelle que soit la date d'affiliation obligatoire de la commune. En ce qui concerne l'exercice des missions supplémentaires, à caractère facultatif, qui seraient confiées aux centres de gestion, l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les dépenses supportées, à ce titre, par les centres de gestion sont financées par les collectivités ou établissements affiliés qui en ont fait la demande. Les conditions de ce financement peuvent être fixées par convention ou donner lieu au versement d'une cotisation additionnelle. En l'absence de prestation réalisée dans ce cadre, cette cotisation additionnelle ne peut être réclamée. En ce qui concerne l'activité que les centres de gestion réalisent au profit de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci fait l'objet d'un conventionnement entre les centres de gestion et la CNRACL. Celui-ci prévoit une rémunération des centres de gestion calculée en fonction du volume de dossiers traités au profit de la CNRACL. Il ne paraît pas justifié dans ces conditions que les collectivités soient sollicitées financièrement par les centres de gestion pour l'exercice de missions déjà rémunérées. Il convient de préciser, par ailleurs, que les conventions actuelles arrivent à expiration et qu'un groupe de travail, destiné à proposer une nouvelle convention-type, a été constitué entre la CNRACL et l'Union nationale des centres de gestion (UNCDG).
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O