FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17082  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3104
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4559
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délégations. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le régime de délégation des attributions du conseil municipal. Dans les communes, selon l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de dix-huit attributions du conseil municipal. Dans la pratique, la plupart des communes instituent un organe collégial composé du maire et des adjoints pour l'examen des dossiers avant leur passage en conseil municipal. Cet organe, qui porte généralement le nom de « municipalité », n'a pas d'existence juridique et ne peut recevoir délégation du conseil municipal. Par contre, dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), selon l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception de sept d'entre elles. Ce régime de délégation propre aux EPCI fait apparaître deux différences majeures avec celui des communes. D'une part, le champ des attributions qui peuvent faire l'objet d'une délégation est sensiblement plus large : la possibilité de délégation est la règle et les matières exclues l'exception, alors que, dans les communes, les délégations possibles sont limitativement énumérées. D'autre part, dans les EPCI, le bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant au même titre que le président ; tandis que dans les communes, seul le maire peut recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil municipal. Aussi elle lui demande s'il envisage de proposer une modification législative du régime de délégation des attributions du conseil municipal pour l'aligner sur celui de l'organe délibérant des EPCI. Cette réforme serait motivée par la nécessité d'alléger les séances du conseil municipal et de concentrer ses délibérations sur les affaires essentielles de la commune. Il s'agirait, d'une part, de permettre à la « municipalité » de recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil municipal et, d'autre part, d'élargir sensiblement le champ des matières qui peuvent faire l'objet de cette délégation.
Texte de la REPONSE : Le maire, président du conseil municipal et organe exécutif de la commune, a de tout temps joui d'une position particulière au sein de la commune. Généralement tête de liste lors des élections municipales, son rôle primordial dans la conduite des affaires communales lui donne un poids politique reconnu par la population. Cette situation a conduit le législateur, dès 1 970, à permettre au conseil municipal, pour alléger son fonctionnement, de déléguer au maire certaines de ses attributions, limitativement énumérées par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des délégations d'attributions que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut donner à son président ou à son bureau, l'article L. 5211-10 du même code, issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a procédé à une harmonisation des règles antérieures propres à chaque catégorie d'EPCI. La nature juridique de ces établissements et le principe de spécialité qui leur est attaché, ainsi que la composition de leur assemblée délibérante où sont représentées des communes, constituent des éléments qui les différencient de façon notable de la collectivité territoriale qu'est la commune, administrée par un conseil élu au suffrage universel direct et doté d'une compétence générale. Ainsi, la constitution d'un bureau qui peut être chargé par délégation de larges compétences. à l'exception de celles qui sont énumérées par l'article L. 5211-10, est apparue utile dans la mesure où elle permettait non seulement de dégager l'ensemble des délégués des contraintes liées à de fréquentes réunions mais aussi d'associer à la prise des décisions, dans un cadre restreint, divers représentants des communes membres de l'établissement. La transposition au sein du conseil municipal des règles applicables aux EPCI en matière de délégations d'attributions supposerait donc la constitution d'un organe collégial délibératif composé du maire et des adjoints, et éventuellement d'autres membres, et une importante modification des règles en vigueur dans la mesure où ne seraient plus visées les matières pouvant être déléguées mais celles qui seraient réservées au conseil municipal. Dans cette hypothèse, les membres d'un tel organe ne pourraient être élus au scrutin uninominal majoritaire, comme cela est le cas actuellement. Les règles de l'élection de la « municipalité » chargée de délibérer dans le cadre d'une délégation du conseil municipal devraient tenir compte, en raison du caractère politique de l'assemblée communale, de la nécessité de respecter une représentation proportionnelle des différentes tendances politiques ayant des élus au conseil. Une telle modification, qui remettrait profondément en cause, pour l'ensemble des communes, la primauté donnée jusqu'à présent au maire dans la conduite des affaires communales sous le contrôle du conseil municipal, mérite un examen approfondi.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O