FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17085  de  M.   Merville Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3104
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5663
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  élus locaux : montant des pensions
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la faiblesse des pensions de retraite versées aux élus locaux et notamment aux maires et adjoints ayant exercé des activités électives avant l'instauration des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1972 ou qui, par souci des finances communales, ont renoncé à percevoir une indemnité, ce qui est fréquent dans les communes de moins de 1 000 habitants. S'il faut reconnaître que les dispositions législatives prises au cours de ces dix dernières années ont amélioré la situation des élus locaux, ceux qui ont occupé des fonctions locales dans les années 1972-1992 et surtout ceux dont les mandats sont antérieurs à 1973 se trouvent aujourd'hui pénalisés. Il lui demande en conséquence si le principe d'une pension minimale pourrait être instauré en faveur de cette catégorie d'élus.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). Les élus locaux peuvent se trouver dans deux situations au regard de leur droit à constitution d'une pension de retraite : les élus ayant abandonné leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat électif sont affiliés à titre obligatoire, aux termex des dispositions de l'article L. 2123-26 du code général des collectivités territoriales, à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; les élus exerçant leur mandat électif conjointement à la poursuite d'une activité professionnelle peuvent constituer une retraite par rente leur permettant de compenser les éventuelles pertes de droit à retraite qu'ils peuvent subir du fait des baisses de salaires potentielles (art. L. 2123-27). La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, qui a notamment porté réforme des régimes de retraite des élus locaux, a en outre précisé dans son article 32, codifié à l'article L. 2123-30, que les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués, une subvention d'équilibre pouvant être apportée le cas échéant par les collectivités locales concernées. Les diverses revalorisations des régimes indemnitaires des élus locaux, notamment des maires, en 2000, et des adjoints au maire, en 2002, ont des conséquences favorables sur les montants futurs des pensions de retraite des intéressés. II est néanmoins exact que les droits à pension de retraite acquis par les élus ayant exercé leur mandat avant 1992, et plus encore avant 1972, sont d'un niveau plus faible que celui auquel peuvent prétendre leurs collègues élus postérieurement. Toutefois, au regard du contexte général d'évolution des différents régimes de retraite, il n'est pas envisagé de proposer dans l'immédiat au Parlement d'instaurer un montant minimal de pension de retraite pour les élus locaux.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O