Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Dans un souci de parité avec les instituteurs de l'enseignement public, un décret du 2 janvier 1980 avait permis aux enseignants du privé sous contrat qui cessent leurs fonctions de bénéficier, lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions d'obtention d'une pension au taux plein, d'un dispositif intitulé Régime temporaire de retraite des enseignants privés (le RETREP). Ce dispositif contribuait à réduire, à défaut de les supprimer, certaines disparités afférentes précisément aux conditions de cessation d'activité des personnels de l'enseignement privé et de leurs homologues de l'enseignement public. Or, un projet de décret, en cours d'élaboration par les services du ministère, ferait état d'un durcissement des conditions de mise en oeuvre de ce régime ; il semblerait notamment que certains services d'activités ne seraient plus éligibles au RETREP, le texte ne retenant désormais que les seules durées de services d'enseignement sous contrat et non plus certains services afférents à la surveillance, aux activités éducatives, aux fonctions de direction, ou encore au temps de travail en entreprise (cette énumération n'est pas exhaustive...). Il semble par ailleurs, et cela est ressenti comme tel par les enseignants concernés, que ce projet tendrait à annuler le bénéfice d'avancées nées de la promulgation de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, initiée par notre collègue Yves Censi. La création d'un régime additionnel de retraite prévu par la loi avait pu en effet constituer une avancée significative de nature à compenser, à terme, le différentiel de niveau de retraite constaté entre les personnels de l'enseignement privé sous contrat et leurs collègues de l'éducation nationale. Aux termes de ce projet de décret, les futurs retraités se verraient appliquer un système de décotes sur pension particulièrement lourd si l'on considère que les maîtres contractuels sont déjà pénalisés par les conséquences des réformes de 1995 et 2003, qui ont eu pour conséquence la prise en compte des vingt-cinq meilleures années pour le calcul de leur retraite au lieu des six derniers mois ainsi qu'une proratisation de leur pension sur cent soixante trimestres, voire plus. De plus, les futurs retraités auraient à déplorer les conséquences pécuniaires nées de la mise en oeuvre du cumul des abattements de pension du régime général de la sécurité sociale auquel ils cotisent (en payant au passage 3 % de plus que les fonctionnaires) au système de décote évoqué. La mise en oeuvre du régime de retraite avait pour objectif de rapprocher les niveaux de pension des maîtres du public de ceux du privé. Conformément à l'esprit de la loi du 31 décembre 1959, la loi Censi avait eu le mérite de réaffirmer de manière positive la prééminence du lien contractuel, de nature publique, qui rattache les maîtres de l'enseignement privé à l'État. Aussi, il est de notre responsabilité de garantir un traitement équilibré et équitable des institutions publique et privée de l'enseignement au regard de toutes mesures d'ordre réglementaire pouvant être envisagées. Il souhaiterait connaître précisément sa position sur le sujet évoqué et les suites qu'il compte donner aux mesures qui seraient envisagées.
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Texte de la REPONSE :
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REGIME DE RETRAITE DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS
CONTRAT M. le président. La parole est à
M. Thierry Lazaro, pour exposer sa question, n° 1708, relative au régime de
retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. M. Thierry
Lazaro. Monsieur le ministre de l'éducation nationale, dans un souci de
parité avec les instituteurs de l'enseignement public, un décret du 2 janvier
1980 avait permis aux enseignants du privé sous contrat qui cessent leurs
fonctions de bénéficier, lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions
d'obtention d'une pension à taux plein, d'un dispositif intitulé régime
temporaire de retraite des enseignants privés - RETREP. Ce dispositif
contribuait à réduire, à défaut de les supprimer, certaines disparités
afférentes précisément aux conditions de cessation d'activité des personnels de
l'enseignement privé et de leurs homologues de l'enseignement public. Or, j'ai
été interpellé sur un projet de décret, en cours d'élaboration par les services
du ministère de l'éducation nationale, qui ferait état d'un durcissement des
conditions de mise en oeuvre de ce régime. Il semble notamment que certains
services d'activités ne soient plus éligibles au RETREP, le texte ne retenant
désormais que les seules durées de services d'enseignement sous contrat et non
plus certains services afférents à la surveillance, aux activités éducatives,
aux fonctions de direction, ou encore au temps de travail en entreprise - je
précise que cette énumération n'est pas exhaustive. Il me semble par
ailleurs, et cela est ressenti comme tel par les enseignants concernés, que ce
projet tendrait à annuler le bénéfice d'avancées nées de la promulgation de la
loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements
d'enseignement privés sous contrat, initiée par notre collègue Yves Censi. La
création d'un régime additionnel de retraite prévu par la loi était en effet une
avancée significative de nature à compenser, à terme, le différentiel de niveau
de retraite constaté entre les personnels de l'enseignement privé sous contrat
et leurs collègues de l'éducation nationale. Aux termes de ce projet de décret,
les futurs retraités se verraient appliquer un système de décotes sur pension
particulièrement lourd si l'on considère que les maîtres contractuels sont déjà
pénalisés par les effets des réformes de 1995 et 2003 qui ont eu pour
conséquence la prise en compte des vingt-cinq meilleures années pour le calcul
de leur retraite au lieu des six derniers mois ainsi qu'une proratisation de
leur pension sur 160 trimestres, voire plus. De plus, les futurs retraités
auraient à déplorer les conséquences pécuniaires nées de la mise en oeuvre du
cumul des abattements de pension du régime général de la sécurité sociale auquel
ils cotisent, en payant au passage 3 % de plus que les fonctionnaires, au
système de décote que je viens d'évoquer. En tant que parlementaire, je n'oublie
pas, pour avoir cosigné la proposition de loi adoptée en janvier 2005, que la
mise en oeuvre du régime de retraite avait pour objectif de rapprocher les
niveaux de pension des maîtres du public de ceux du privé. Je m'interroge donc,
avec d'autres collègues, sur le sens des nouvelles mesures qui sont envisagées.
Conformément à l'esprit de la loi du 31 décembre 1959, la loi Censi avait eu le
mérite de réaffirmer de manière positive la prééminence du lien contractuel, de
nature publique, qui rattache les maîtres de l'enseignement privé à
l'État. Je considère qu'il est de notre responsabilité de garantir un
traitement équilibré et équitable des institutions publique et privée de
l'enseignement, au regard de toute mesure d'ordre réglementaire pouvant être
envisagée. Monsieur le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, je souhaiterais connaître précisément votre
position sur le sujet. M. le président. La parole est à M.
le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche. M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme vous le
savez, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu
l'application progressive, à compter du 1er janvier 2006, d'une décote
applicable aux fonctionnaires qui ne justifient pas de la durée d'assurance
requise pour bénéficier du taux plein lorsqu'ils partent à la retraite. Un
décret, actuellement en cours d'examen au Conseil d'État, prévoit un mécanisme
de décote identique à celui applicable aux enseignants du public. Ce mécanisme
de décote, ou de surcote, est, en effet, plus favorable que celui du régime
général de la sécurité sociale - RGSS. Par ailleurs, avec la réforme du
régime temporaire de retraite des enseignants du privé - RETREP -, si certains
services comme les services de surveillance ne sont plus pris en compte, tous
les services d'enseignement ou de documentation, accomplis dans un établissement
sous contrat avec l'État, sont pris en compte. Il en est de même des services de
direction et de formation accomplis concomitamment à des services
d'enseignement. Le service national est également pris en compte, même s'il a
été effectué avant l'obtention d'un contrat. Enfin, les services accomplis à
temps partiel seront décomptés sur la base d'un temps plein et les services
incomplets pris en compte pour leur durée effective dans leur totalité,
contrairement à ce qui se faisait auparavant. C'est un progrès. Les nouveaux
dispositifs sont donc plus favorables pour les maîtres dès lors qu'ils ont
exercé principalement une activité d'enseignement, fût-ce à temps partiel ou
incomplet. Le projet de décret tendant à réformer le régime temporaire de
retraite n'annule pas le bénéfice de la loi du 5 janvier 2005 et n'accroît pas
les écarts de rémunération entre les enseignants du public et les maîtres du
privé. De plus, permettez-moi de vous rappeler qu'un autre décret, qui sera
publié en même temps que celui portant réforme du RETREP, traduira, avec effet
au 1er janvier 2006, le souhait exprimé par le Parlement d'accélérer la montée
en puissance du régime additionnel de retraite en faisant passer le taux du
supplément de retraite versé de 5 % à 7 % pour atteindre 10 % dès
2020. M. le président. La parole est à M. Thierry
Lazaro. M. Thierry Lazaro. Je vous remercie, monsieur le
ministre.
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