FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17163  de  M.   Laffineur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3078
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8823
Date de changement d'attribution :  02/06/2003
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  crèches et garderies
Analyse :  effectifs de personnel. qualification
Texte de la QUESTION : M. Marc Laffineur attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le taux d'encadrement relatif aux enfants âgés de deux à trois ans. En effet, le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stipule, à l'article 180-22, que « l'effectif du personnel placé auprès des enfants est de 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent ». Or, en fonction des lieux d'accueil, centre maternel (CLM), école maternelle ou jardin d'enfants, le taux varie : 1 encadrant pour 14 enfants en école maternelle ; 1 encadrant pour 8 enfants en centre maternel ; 1 encadrant pour 15 enfants dans un jardin d'enfants. Dans le cas d'implantation de structures maternelles d'accueil (centre maternel ou jardin d'enfants) à l'intérieur des locaux scolaires, ces enfants de deux à trois ans seraient alors confrontés à deux modes de fonctionnement. Considérant que les compétences « petite enfance » relèvent exclusivement des collectivités locales tandis que celles touchant à la scolarisation des enfants de trois ans et plus relèvent d'un partage entre l'État et les collectivités locales, une harmonisation des normes d'encadrement serait souhaitable. Il lui demande donc comment et dans quelles conditions on peut parvenir à cette harmonisation. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Texte de la REPONSE : Les taux d'encadrement des enfants âgés de deux à trois ans sont fixés à un adulte pour huit enfants dans les établissements d'accueil collectif hors école maternelle, qu'ils s'agissent de crèches, de haltes-garderies, de jardins d'enfants ou de centres de loisirs. Ces taux sont définis par le décret du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, en ce qui concerne les trois premières catégories précitées, et par un décret du 3 mai 2002, en ce qui concerne les centres de loisirs. S'agissant de l'école maternelle, ce taux est variable suivant le nombre d'enfants inscrits et présents en classe, le personnel assistant l'instituteur, mis à disposition par les communes, et la zone géographique dans laquelle l'école est implantée. Enfin, le taux d'encadrement minimal dans les accueils avant et après la classe ne relevant pas d'un centre de loisirs est d'un adulte pour dix enfants de moins de six ans, ou d'un adulte pour quatorze enfants lorsque sont accueillis, ensemble, des enfants âgés de moins et de plus de six ans. Ces différences de taux sont justifiées par les différences afférentes au projet des structures, aux activités proposées aux enfants, à la qualification des personnels encadrants, à la durée de l'accueil ainsi qu'aux enfants accueillis et à leurs besoins, qui requièrent une disponibilité et une attention plus ou moins importantes de la part des adultes. A côté des établissements traditionnels d'accueil des jeunes enfants et des classes maternelles, sont parfois mises en place, le plus souvent dans le cadre d'un partenariat entre l'éducation nationale et les acteurs de l'accueil de la petite enfance, des structures intermédiaires entre l'école et la crèche, dites classes ou lieux « passerelles ». Leur objectif est de faciliter, pour les enfants et leurs parents, le passage du milieu familial ou d'un accueil au domicile vers l'école. Ces dispositifs constituent soit des classes où le personnel de l'éducation nationale peut être complété par des professionnels de la petite enfance et le nombre d'enfants réduit, soit des réalisations expérimentales au sens du décret du 1er août 2000 (art. R. 2324-47 du code de la santé publique), avec la possibilité d'un taux d'encadrement et de professionnels dont les qualifications dérogent aux normes prévues pour les crèches et les haltes-garderies, en fonction du projet.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O