FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17182  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3094
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3902
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  dépenses de travaux de bâtiment et de voirie. imputation comptable
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nombreux problèmes rencontrés par les petites communes pour l'inscription des dépenses d'entretien relatives aux routes communales dans leurs budgets. Ces travaux sont en effet classés en grande partie au titre de dépenses de fonctionnement et donc soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sans aucune forme de récupération possible. Ce mécanisme augmente leur coût de façon significative alors que la majeure partie des travaux de voirie sont effectués en moyenne tous les huit ans et sont anormalement considérés comme du fonctionnement. Il serait donc légitime de modifier la réglementation applicable en la matière pour les communes de petite taille qui possèdent souvent un réseau communal de voirie important. Il souhaiterait connaître sa position sur le sujet et les dispositions qui pourraient être mises en oeuvre afin de faire passer ces dépenses au niveau des sections d'investissement.
Texte de la REPONSE : La circulaire interministérielle NOR INT B0200059 C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local expose les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local et actualise la nomenclature des biens meubles qui figurait en annexe de la circulaire du 28 avril 1987 désormais abrogée. Elle fixe les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement, qui résultent à la fois de l'application des principes du code civil (art. 528 et 529) en prenant en considération la consistance du bien et sa durabilité ainsi que des principes du plan comptable général rénové en 1999, dont s'inspirent les nomenclatures budgétaires et comptables des collectivités locales. Sont ainsi imputées en section d'investissement les dépenses relatives à des immeubles et, sous certaines conditions, les dépenses relatives à des biens meubles. Il en est ainsi des biens énumérés dans la nomenclature annexée à l'arrêté prévu par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 qui a modifié les articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, et ce quelle que soit leur valeur unitaire. Il en est ainsi également des biens non mentionnés dans la nomenclature et qui ne peuvent y être assimilés par analogie à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent par ailleurs un caractère de durabilité. Cette imputation se fait sans délibération spécifique dès lors que le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté interministériel (500 euros depuis le 26 octobre 2001), avec une délibération cadre annuelle de l'assemblée délibérante ou une délibération expresse si le seuil est inférieur à celui mentionné ci-dessus. Ainsi, selon les règles communément admises, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité sont considérées comme des dépenses d'investissement dans les conditions définies ci-dessus. Tel n'est en revanche pas le cas des dépenses d'entretien qui ont pour objet de maintenir le patrimoine en l'état et non d'augmenter sa valeur. Ces règles sont d'autant plus applicables qu'aucun amortissement n'est pratiqué par les collectivités locales sur les travaux d'investissement de voirie. Il s'agit d'immobilisations particulières dont la durée de vie ne peut être limitée dans le temps puisque les collectivités ont l'obligation de les maintenir de manière permanente en bon état d'entretien. Il n'est donc pas illégitime de faire supporter à la section de fonctionnement des budgets de manière régulière le coût d'entretien de la voirie qui a pour effet de maintenir la valeur de l'immobilisation à niveau constant et non de l'accroître. Ainsi, en matière de voirie, les travaux de renouvellement de la seule couche de surface visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation constituent des dépenses d'entretien, et ce y compris lorsque ce renouvellement est effectué avec des matériaux d'une qualité croissante. Cela étant, et compte tenu des règles rappelées plus haut, peuvent être comptabilisés en section d'investissement les travaux qui entraînent des modifications substantielles des voies ou qui améliorent leur résistance mécanique par augmentation d'épaisseur ou par le changement de la qualité des diverses couches.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O