FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17235  de  M.   Tourtelier Philippe ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3282
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3891
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  assistantes maternelles
Texte de la QUESTION : M. Philippe Tourtelier appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur le problème relatif aux droits des assistantes maternelles en matière de retraite de la sécurité sociale et plus spécialement sur le mode de calcul de ces droits, en faveur des personnes qui n'ont quasiment eu que cette activité professionnelle. Entre 1975 et 1991 inclus, selon le nombre d'enfants en garde, une année de travail produisait un ou deux trimestres, rarement trois et pratiquement jamais quatre. Or, un grand nombre d'assistantes maternelles, qui n'ont pas exercé d'autre activité, ont été, sont ou seront dans l'impossibilité de liquider leur retraite à soixante ans (et même pour certaines personnes à soixante-cinq ans) pour en bénéficier dans sa totalité (plus de 160 trimestres). Ce sont les victimes de la règle du salaire forfaitaire en vigueur jusqu'au 1er janvier 1992, règle seulement modifiée par l'arrêté du 26 octobre 1990 qui instaure un mode de calcul s'appuyant sur le salaire réel perçu. De fait, certaines assistantes maternelles ont donc été pénalisées, n'ayant longtemps que deux trimestres pris en compte, même si leurs salaires justifiaient les quatre trimestres. Alors que ce métier souffre souvent d'un manque de reconnaissance, d'un statut inadapté par rapport à la responsabilité et aux compétences requises, qu'il s'est exercé et s'exerce parfois encore dans des conditions de travail et de vie sociale et familiale difficiles, il lui demande de prendre en compte ce passif et de modifier le système de calcul des droits à la retraite. De nombreuses assistantes maternelles « permanentes » ont fait une longue carrière professionnelle, ont donné toute leur énergie, leur tendresse, leur savoir-faire au service des enfants et des familles. Elles sont déçues et amères au moment de faire valoir leurs droits à la retraite. L'iniquité du mode de calcul avant 1992 les conduit à exercer au moins jusqu'à soixante-cinq ans pour prétendre à une retraite minimum alors que les conditions de travail mériteraient une retraite à soixante ans. Ainsi, il lui demande d'étudier des modalités permettant d'attribuer exceptionnellement - et gratuitement - les trimestres non validés pour la retraite du régime général de la sécurité sociale. Cette possibilité, basée sur une activité passée bien réelle, leur apporterait, en fin (enfin) de carrière, une légitime reconnaissance de leur travail.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 26 décembre 1990, fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles, les cotisations de sécurité sociale des assistantes maternelles permanentes et non permanentes étaient assises sur une assiette forfaitaire égale au tiers de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour chaque enfant gardé un trimestre entier. La contrepartie de cet effort contributif limité était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées que pour les autres salariés. En cas de garde de l'enfant pendant moins d'un trimestre, des bases réduites étaient appliquées (un tiers de la base trimestrielle par mois, un soixante-sixième par journée et un cent trente-deuxième par demi-journée en application de l'arrêté du 23 décembre 1985). Compte tenu de la règle de droit commun applicable dans le régime général de validation d'un trimestre pour la retraite pour un salaire cotisé au moins égal à 200 fois le SMIC horaire, une assistante maternelle accueillant trois enfants à temps plein validait avant 1991 quatre trimestres d'assurance par année civile travaillée au titre de son activité. En outre, en cas de chômage ou de maladie, des validations de périodes assimilées pouvaient compléter la durée d'assurance cotisée. Il convient de rappeler que les assistantes maternelles bénéficient comme les autres mères de famille de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé pour leurs propres enfants. On soulignera au demeurant que la garde d'un seul enfant ne peut être considérée comme équivalent à une activité à temps plein. L'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles a modifié l'assiette des cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'ancienne assiette qui correspondait à un salaire forfaitaire. En outre, la situation des assistantes maternelles a été sensiblement améliorée par la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles. En effet, la fixation de rémunérations légales minimales plus élevées a renforcé l'effort contributif des assistantes maternelles et de leurs employeurs, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. Ainsi, une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Aucune disposition ne s'oppose par ailleurs à ce que les assistantes maternelles acquièrent des trimestres supplémentaires sur la base de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, qui autorise le rachat notamment pour les années au titre desquelles moins de quatre trimestres ont été validés.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O