Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les compétences des agents de police municipale ainsi que sur leurs obligations déontologiques dans leurs contacts avec les citoyens. En matière de circulation routière, les compétences des agents de police municipale sont définies à l'article R. 130-2 du code de la route. Les agents de police municipale sont compétents pour constater et verbaliser toutes les contraventions au code de la route à l'exception de celles qui sont énumérées dans cet article. Il s'agit pour l'essentiel de contraventions techniquement difficiles à établir ainsi que l'infraction d'alcoolémie, celle-ci pouvant recevoir une qualification délictuelle. Ces agents peuvent, conformément à l'article R. 233-1 du code de la route, demander aux conducteurs de véhicules à moteur tout titre justifiant de leur autorisation de conduire ainsi que la carte grise du véhicule. L'article 86 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure permet en outre la communication aux agents de police municipale des informations contenues dans le fichier national des immatriculations et à certaines informations relatives au permis de conduire des automobilistes (existence, catégorie et validité), « aux seules fins d'identifier les infractions au présent code - code de la route - qu'ils sont habilités à constater ». S'agissant de l'infraction de non-déclaration de la nouvelle d'adresse dans le mois qui suit le changement de domicile, elle est définie à l'article R. 322-7 du code de la route. Les agents de police municipale peuvent la constater et la verbaliser. De manière plus générale, les agents de police municipale, en qualité d'agents de police judiciaire adjoints, et au titre de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent rendre compte de « tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ». Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsque les lois spéciales le prévoient, outre les contraventions au code de la route susvisées, les contraventions aux arrêtés de police du maire, des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et de certaines infractions au code de l'environnement, à la police des gares et à la législation sur les chiens dangereux. Ils peuvent enfin, lorsqu'ils sont spécialement agréés et assermentés à cet effet, verbaliser certaines infractions en matière d'urbanisme et de lutte contre les nuisances sonores. Afin que les agents de police municipale puissent établir leurs procès-verbaux, l'article 78-6 du code de procédure pénale leur permet de procéder à des relevés d'identité, c'est-à-dire d'exiger des contrevenants la présentation d'un document attestant leur identité, pour en relever les mentions. Le relevé d'identité ne peut intervenir qu'en cas de constatation des infractions qu'ils peuvent verbaliser. Il s'agit d'un moyen permettant de s'assurer de l'identité du contrevenant au moment de l'établissement du procès-verbal. En revanche, les agents de police municipale ne peuvent pas procéder à des contrôles d'identité préventifs et systématiques, c'est-à-dire à l'égard de personne qui n'ont pas commis d'infraction. Face à des infractions qu'ils ne peuvent verbaliser (crimes et délits notamment), ils ne peuvent procéder qu'à un recueil d'identité consistant à demander au contrevenant de décliner son identité sans pouvoir exiger de lui la présentation d'un document justifiant de celle-ci. Concernant leurs obligations déontologiques dans leurs contacts avec les citoyens, il ressort du décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale qu'ils sont, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, soumis au respect des mêmes obligations que celles incombant aux fonctionnaires de la police nationale. Toutes ces obligations découlent de la nécessité d'avoir un comportement intègre, impartial et respectueux, et en toutes circonstances et quelles que soient les personnes concernées, l'article 2 du dit décret précisant que « tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
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