FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17256  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3293
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7834
Date de changement d'attribution :  26/05/2003
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  produits pharmaceutiques. cabinets dentaires
Texte de la QUESTION : M. Édouard Landrain appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le problème que pose, pour les professionnels libéraux des cabinets dentaires, le niveau excessif de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur divers types de produits de santé. En effet, le taux actuel de TVA est égal à 19,6 % pour l'ensemble des achats des cabinets dentaires à l'exception notable des anesthésiques qui bénéficient d'un taux réduit à 2,1 %. En l'état, la France semble être en retard avec une directive de la Commission européenne de 1977 sur la TVA en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les produits de prévention. Car ces produits, inscrits dans l'annexe H de la directive européenne de 1977, peuvent bénéficier d'un taux de 5,5 %. Ce taux permettrait d'alléger de façon sensible les charges excessives qui pèsent sur les cabinets dentaires. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour rapprocher le taux réel de la TVA affectant les produits utilisés par les cabinets dentaires en France et le taux autorisé par l'annexe H de la directive de 1977. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : La directive européenne 92/77/CEE du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de taxe sur la valeur ajoutée n'autorise les États membres à appliquer un taux réduit qu'aux produits utilisés pour les soins, à titre curatif ou préventif, des maladies, c'est-à-dire aux médicaments définis comme tels par les autorités nationales chargées de la santé. Les fournitures achetées par les cabinets dentaires, qui ne constituent pas des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, ne peuvent donc bénéficier d'un taux réduit de TVA. Par ailleurs, l'application d'un taux réduit en fonction de la situation personnelle de l'acquéreur (sa profession par exemple) n'est pas envisageable. Cette mesure serait en effet contraire aux principes mêmes de la TVA, qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie. Toute dérogation à ce principe exposerait à un contentieux communautaire.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O