Texte de la REPONSE :
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L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier renouvelle le fondement, au plan juridique, du dispositif de contrôle des opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales dont les projets d'acquisition amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, doivent être précédés d'un avis du directeur des services fiscaux. Le texte prévoit désormais que la personne publique consultante délibère au vu de l'avis du directeur des services fiscaux. La nécessité d'une délibération motivée de passer outre, prévue par les textes antérieurs en cas d'acquisition à un prix supérieur à l'évaluation du service des domaines, n'existe donc plus. Par ailleurs, l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public dispose que tout projet de cession d'immeubles ou de droits réels par les communes de plus de 2 000 habitants, quel qu'en soit le montant, doit donner lieu à une délibération motivée prise au vu de l'avis du service des domaines. Il n'existe pas de procédure de passer outre. La collectivité peut procéder à une cession en retenant un prix différent de la valeur déterminée par le service du domaine, mais la motivation de la délibération doit, notamment, porter sur le prix. Ces deux obligations répondent au souci d'assurer la transparence de ces transactions en vue de préserver les intérêts patrimoniaux des collectivités territoriales et la qualité de la démocratie locale.
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