FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17293  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3278
Réponse publiée au JO le :  18/01/2005  page :  562
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  biens
Analyse :  ventes d'immeubles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser les situations où une commune se doit de saisir le service des domaines en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'un bien immobilier. Il souhaiterait notamment qu'il lui précise, lorsque la consultation de ces services est obligatoire, dans quelle mesure le conseil municipal peut s'écarter de l'avis délivré par ces services et si la délibération doit être motivée.
Texte de la REPONSE : L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier renouvelle le fondement, au plan juridique, du dispositif de contrôle des opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales dont les projets d'acquisition amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, doivent être précédés d'un avis du directeur des services fiscaux. Le texte prévoit désormais que la personne publique consultante délibère au vu de l'avis du directeur des services fiscaux. La nécessité d'une délibération motivée de passer outre, prévue par les textes antérieurs en cas d'acquisition à un prix supérieur à l'évaluation du service des domaines, n'existe donc plus. Par ailleurs, l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public dispose que tout projet de cession d'immeubles ou de droits réels par les communes de plus de 2 000 habitants, quel qu'en soit le montant, doit donner lieu à une délibération motivée prise au vu de l'avis du service des domaines. Il n'existe pas de procédure de passer outre. La collectivité peut procéder à une cession en retenant un prix différent de la valeur déterminée par le service du domaine, mais la motivation de la délibération doit, notamment, porter sur le prix. Ces deux obligations répondent au souci d'assurer la transparence de ces transactions en vue de préserver les intérêts patrimoniaux des collectivités territoriales et la qualité de la démocratie locale.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O