Rubrique :
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retraites : généralités
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Tête d'analyse :
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annuités liquidables
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Analyse :
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infirmiers. prise en compte des années d'études
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Texte de la QUESTION :
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M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les possibilités et les inégalités de rachat de cotisations retraite pour les infirmiers pendant leur période de formation. En effet, si les élèves infirmiers suivent leur formation dans une école rattachée à un centre hospitalier, ils ont la possibilité de racheter leurs cotisations retraite. Par contre, s'ils sont formés dans les établissements de la Croix-Rouge française, ils se voient refuser cette possibilité. Dans les faits, les stages sur le terrain sont identiques et seuls les cours théoriques sont dispensés dans des établissements différents. Souvent le choix du centre de formation se fait simplement sur la base des places disponibles. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend mettre fin à cette situation d'inégalité à l'occasion des mesures sur les retraites, d'autant que celle-ci reste mystérieuse dans sa justification.
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Texte de la REPONSE :
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Jusqu'à présent, les années d'études d'infirmiers, assistantes sociales et sage-femmes étaient prises en compte pour le calcul des droits à retraite de la CNRACL par dérogation au décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 à la suite d'une délibération du conseil d'administration de la caisse du 23 juin 1950. Cette validation supposait toutefois que la scolarité ait été accomplie dans une école publique, que la titularisation soit intervenue dans le délai d'un an suivant la fin des études et qu'aucune affiliation à un autre régime de retraite n'ait eu lieu durant cette année. Les nouvelles dispositions contenues dans la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites améliorent notamment la situation des infirmiers des fonctions publiques hospitalière et territoriale. L'article 45 de ladite loi crée, dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 9 bis qui permet le rachat, dans la limite de douze trimestres, des périodes d'études supérieures, sous réserve de l'obtention du diplôme correspondant et du versement des cotisations au régime de la CNRACL dans des conditions fixées par le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension. Une mesure similaire est également prévue à l'article 29 de la loi précitée pour les infirmiers salariés du régime général selon des modalités d'application précisées par le décret no 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
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