FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17431  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3272
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8202
Date de changement d'attribution :  19/05/2003
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance catastrophes naturelles
Analyse :  indemnisation. franchise
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le régime des franchises d'assurance en cas de catastrophe naturelle. Depuis le 1er janvier 2001, pour les événements déclarés catastrophes naturelles, l'indemnisation des dommages aux biens des particuliers supporte une franchise de 380 euros. Le montant minimum de franchise pour les biens et pertes des professionnels s'élève à 1 140 euros. Or, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels, le montant desdites franchises est modulé en fonction du nombre d'arrêtés pris pour le même type d'événement depuis le 2 février 1995 : doublé au troisième arrêté, triplé au quatrième, il est quadruplé à partir du cinquième. Ainsi, il lui demande s'il lui apparaît légitime de faire supporter aux appurés le poids de l'absence d'un PPR, dont la prescription revient à l'Etat, sur une commune qui serait victime de plusieurs événements catastrophiques successifs et, dans le cas contraire, quelles dispositions il entend prendre pour assouplir le régime des franchises actuelles. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : La modulation des franchises applicables en matière d'indemnisation des dommages consécutifs à des catastrophes naturelles dans les communes non dotées de plans de prévention des risques (PPR) prescrits ou approuvés a été mise en place par l'arrêté du 5 septembre 2000. La modulation de la franchise constitue une incitation à la prescription de ces plans, et donc à la mise en place de politiques de prévention actives. Cette mesure a considérablement amélioré la prescription de PPR. Il est cependant apparu utile de réviser ce système afin notamment d'éviter que les communes les moins exposées aux catastrophes naturelles ne subissent à terme la modulation des franchises, faute de prescription et d'approbation de plans de prévention des risques sur leur territoire. L'arrêté du 4 août 2003 portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances adapte donc à cet effet le système de la modulation des franchises. Depuis 2001, les franchises étaient modulées en fonction du nombre de reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle obtenu par la commune pour le même risque depuis le 2 février 1995. Désormais, la comptabilisation des reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle ne s'effectuera que sur les cinq dernières années, afin que les communes les moins exposées ne soient pas pénalisées. Par ailleurs, le délai d'approbation des PPR est ramené à quatre ans. Enfin, la modulation des franchises ne sera plus appliquée aux véhicules terrestres à moteur, les plans de prévention des risques n'ayant que peu d'impact sur leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O