Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Abelin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'impossibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale, qui se sont dotés de la compétence en matière d'enseignement élémentaire et préélémentaire, de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association situées sur leur territoire. En effet, comme avait pu l'indiquer en 2000 son prédécesseur en réponse à une question posée par un sénateur, il apparaît que, si « l'établissement public de coopération intercommunale exerce des compétences aux lieu et place des communes, soit dans les domaines que le législateur a fixés, soit dans d'autres domaines librement consentis par les communes membres, dans la mesure où la prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles privées ne constitue pas une compétence communale mais une charge financière, un tel transfert ne constitue pas un transfert de compétences mais un transfert de charges sans exercice réel d'activité ou de compétence ». En conséquence, dans l'esprit de maintenir l'équité de traitement entre écoles publique et privée, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin d'autoriser la participation des EPCI aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association suite au transfert de charges.
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Texte de la REPONSE :
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La législation actuellement en vigueur n'autorise pas un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), doté de la compétence relative aux fonctionnements des établissements de l'enseignement élémentaire et préélémentaire, à participer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association situées sur son territoire, alors même que cette compétence est reconnue aux communes membres avant leur adhésion à l'EPCI. Pour lever cette contradiction, le gouvernement a prévu dans le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement se substitue automatiquement aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple.
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