Texte de la REPONSE :
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Les débats et les votes du conseil municipal sur les affaires soumises à délibération font l'objet de différents articles du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un compte rendu de la séance doit être affiché, par extraits, sous huitaine à la porte de la mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-25 et R. 2121-11. La transcription des délibérations du conseil municipal, par ordre de date, doit être effectuée sur le registre tenu à cet effet dans les conditions prévues par les articles L. 2121-23 et R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. Ce code ne fixe pas expressément les éléments que doivent comporter les délibérations ainsi transcrites, hormis la mention du nom des votants avec désignation de leurs votes en cas de scrutin public imposée par l'article L. 2121-21, ainsi que la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature conformément à l'article L. 2121-23. En ce qui concerne les procès-verbaux des séances qui font parfois, dans la pratique, l'objet de documents distincts du registre des délibérations, aucune règle légale n'en fixe les modalités de présentation. La juridiction administrative a admis que le règlement intérieur du conseil municipal puisse prévoir que les débats sont enregistrés sur cassettes audio, qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne, au sens des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (TA de Versailles, 10 avril 1998, Danet). En tout état de cause, il ressort d'une jurisprudence constante que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux. Le Conseil d'Etat a ainsi considéré, dans sa décision du 18 novembre 1987 (Marcy), que la délibération fixant les modalités de présentation des procès-verbaux est une décision se rapportant au fonctionnement interne du conseil municipal et ne constitue donc pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, en rappelant que la mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire.
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