Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers. La pénurie de main-d'oeuvre en agriculture contraint en effet ces entrepreneurs à appliquer de fortes majorations pour les heures supplémentaires. Les professionnels de cette branche d'activité souhaiteraient donc bénéficier pour les entreprises de vingt salariés au plus du régime prévu par la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, c'est-à-dire de l'application de la majoration de 10 % minimum pour les quatre premières heures supplémentaires, et ce jusqu'en décembre 2005. Cette disposition étant conditionnée par une convention ou un accord de branche étendu, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour relancer le processus de négociation qui permettrait d'aboutir à la mesure souhaitée par les professionnels concernés.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les majorations appliquées aux heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les professions agricoles, et en particulier dans les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a réservé un rôle essentiel à la négociation de branche dans l'assouplissement de la durée légale du travail. L'article L. 713-6 du code rural, modifié par cette loi, dispose que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord de branche étendu sans être inférieur à 10 % et que, à défaut d'accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %. La loi prévoit cependant la possibilité de maintenir, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, le taux de majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires pour les entreprises employant au plus vingt salariés, à défaut d'accord de branche étendu. Les dispositions applicables aux exploitations et entreprises agricoles résultent de l'accord national du 23 décembre 1981, modifié par l'avenant n{o 12 du 29 mars 2000 et les avenants n°s 13 et 14 du 20 juin 2000, étendus par arrêtés ministériels. Celui-ci prévoit, en son article 7-3, que la bonification de 10 % est limitée à la première année d'application, soit l'année 2002 pour les entreprises de vingt salariés et moins. De ce fait, en l'absence de nouvel accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % à compter du 1er janvier 2003. Il n'est pas envisagé de modifier à nouveau les dispositions de l'article L. 713-6 du code rural à l'issue du vote du Parlement et de la décision du Conseil constitutionnel. Dans le souci de respecter les accords conclus, et pour encourager le dialogue social qui constitue une priorité du Gouvernement, l'État n'entend pas se substituer aux partenaires sociaux. C'est pourquoi la loi fait prévaloir les dispositions des conventions collectives, lorsqu'elles existent, sur les dispositions légales. L'accord national en vigueur dans les professions agricoles n'est donc pas remis en cause. Des difficultés d'adaptation des conventions et accords peuvent exister mais une intervention de l'État ou du législateur serait contraire au principe de liberté conventionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel (DC n° 99-423 du 13 janvier 2000 ; DC n° 2002-465 du 13 janvier 2003).
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