FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17608  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3418
Réponse publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7449
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  salariés agricoles
Analyse :  heures supplémentaires. majoration. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le souhait des entrepreneurs de services agricoles, forestiers et ruraux, en tant que membres de la commission nationale des employeurs de main-d'oeuvre en agriculture, qui emploient vingt salariés et moins, de bénéficier, dans le cadre des heures supplémentaires, du régime en faveur des TPE et ce, sur la base du projet relatif aux salariés, au temps de travail et au développement de l'emploi. Les négociations de décembre 2002, qui prévoyaient une majoration des quatre premières heures au taux de 25 %, n'ont pas abouti. En conséquence, il lui demande si l'application de la majoration à 10 % des quatre premières heures supplémentaires prévue dans la loi Fillon du 17 janvier 2003 peut être étendue aux entreprises relevant du code rural.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les majorations appliquées aux heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les professions agricoles, et en particulier dans les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a réservé un rôle essentiel à la négociation de branche dans l'assouplissement de la durée légale du travail. L'article L. 713-6 du code rural, modifié par cette loi, dispose que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord de branche étendu sans être inférieur à 10 % et que, à défaut d'accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %. La loi prévoit cependant la possibilité de maintenir, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, le taux de majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires pour les entreprises employant au plus vingt salariés, à défaut d'accord de branche étendu. Les dispositions applicables aux exploitations et entreprises agricoles résultent de l'accord national du 23 décembre 1981, modifié par l'avenant n{o 12 du 29 mars 2000 et les avenants n°s 13 et 14 du 20 juin 2000, étendus par arrêtés ministériels. Celui-ci prévoit, en son article 7-3, que la bonification de 10 % est limitée à la première année d'application, soit l'année 2002 pour les entreprises de vingt salariés et moins. De ce fait, en l'absence de nouvel accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % à compter du 1er janvier 2003. Il n'est pas envisagé de modifier à nouveau les dispositions de l'article L. 713-6 du code rural à l'issue du vote du Parlement et de la décision du Conseil constitutionnel. Dans le souci de respecter les accords conclus, et pour encourager le dialogue social qui constitue une priorité du Gouvernement, l'État n'entend pas se substituer aux partenaires sociaux. C'est pourquoi la loi fait prévaloir les dispositions des conventions collectives, lorsqu'elles existent, sur les dispositions légales. L'accord national en vigueur dans les professions agricoles n'est donc pas remis en cause. Des difficultés d'adaptation des conventions et accords peuvent exister, mais une intervention de l'État ou du législateur serait contraire au principe de liberté conventionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel (DC n° 99-423 du 13 janvier 2000 ; DC n° 2002-465 du 13 janvier 2003).
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O