FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1765  de  M.   Quentin Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  19/08/2002  page :  2875
Réponse publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3756
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin * appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le décret d'application du 3 mai 2002 qui remet en cause la pérennité de l'accueil des enfants dans plus de 1 300 centres de loisirs en zones rurales. En effet, au 1er mai 2003, seules les personnes en cours de formation ou titulaire d'un brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou d'un diplôme équivalent pourront exercer la direction des centres de loisirs occasionnels à petits effectifs. Plusieurs éléments liés aux conditions actuelles de leur fonctionnement n'ont pas été pris en compte, notamment le manque structurel de personnes qualifiées et le nombre insuffisant de candidats susceptibles d'entrer aussi rapidement en formation. Même si nombre de ces associations partagent l'objectif retenu de renforcer la qualité éducative et la sécurité de l'accueil des mineurs, elles contestent le délai de mise en oeuvre et l'absence de possibilités de dérogation. Sans modification de ce décret, des centaines de centres de loisirs en milieu rural sont menacés de fermeture, alors qu'ils ont fourni la preuve de leur utilité et de leur adaptation aux besoins des jeunes et de leurs familles. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage une modification des modalités d'application de ce décret.
Texte de la REPONSE : L'article 14 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs fixe les conditions d'encadrement des centres de vacances et de loisirs. Pour les centres n'accueillant pas un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs pendant plus de quatre-vingts jours, l'encadrement peut être assuré par un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou par une personne en cours de formation BAFD. Cette disposition, qui concerne tout particulièrement les petits centres de loisirs sans hébergement ruraux, doit permettre de faciliter l'application du décret précité au 1er mai 2003, date d'entrée en vigueur du texte. Cette date, initialement prévue en 2005, a été fixée au 1er mai 2003 conformément à l'avis du Conseil d'Etat qui a considéré que le report de l'application du décret était contraire aux objectifs du décret visant à renforcer la qualité et la sécurité des centres de vacances et de loisirs. Le Gouvernement étudie actuellement les mesures susceptibles d'être prises pour accompagner la mise en oeuvre du décret, notamment en matière d'aide à la formation ou de validation des acquis de l'expérience pour les personnes ayant une expérience de direction de centres de vacances et de loisirs. Les solutions envisagées, notamment pour les centres de loisirs sans hébergement ruraux, seront discutées à l'occasion des réunions de concertation prévues d'ici la fin de l'année 2002 dans le cadre de la commission technique paritaire des centres de vacances et de loisirs et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O