FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1766  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QOSD
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12590
Réponse publiée au JO le :  06/12/2006  page :  8491
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  incendies
Analyse :  lutte et prévention. réglementation. petites communes
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'évolution réglementaire indispensable en ce qui concerne la gestion du risque incendie pour favoriser la distribution d'eau en matière de défense incendie. Les textes réglementaires en vigueur sur ce sujet sont relativement anciens. Il s'agit notamment de deux circulaires de 1951 et de 1967. La circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, compile quelques directives d'ensemble sur les débits à prévoir pour l'alimentation du matériel d'incendie et sur les mesures à prendre pour constituer des réserves d'eau suffisantes. Les deux principes de base de cette circulaire sont : le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m³/h et la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures. Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m³. Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par des points d'eau naturels ou artificiels. Toutefois, l'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie (poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes : réserve d'eau disponible : 120 m³ et débit disponible : 60 m³/h (17 l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa). Cette double contrainte est parfois problématique, notamment dans les petites communes : en fonctionnement normal, la satisfaction des besoins des usagers exige en effet rarement d'atteindre un tel débit. De même, les points naturels ou artificiels ne peuvent satisfaire aux besoins des services incendie que si leur capacité minimum est de 120 m³ et leur accessibilité garantie en tous temps : l'eau ne doit pas geler, croupir, etc. Toutefois, la circulaire du ministère de l'agriculture du 9 août 1967 tend à pondérer les effets pervers en certaines circonstances de la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951. Suite à certains excès concernant la mise en place de la défense incendie dans les communes rurales (développement systématique de réseaux surdimensionnés et coûteux), le ministère a jugé nécessaire de préciser la philosophie qu'il convenait d'appliquer sur ce sujet. Ainsi, concernant l'utilisation des réseaux d'alimentation en eau potable, la circulaire indique en particulier que « les réseaux d'alimentation en eau potable doivent être conçus pour leur objet propre : l'alimentation en eau potable. La défense contre l'incendie n'est qu'un objectif complémentaire qui ne doit ni nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre ». Par conséquent, la commune où se produit le sinistre est responsable lorsqu'elle n'a pas garanti au service de lutte contre l'incendie une pression et un débit suffisants au poteau d'incendie. Aussi, de nombreuses communes de sa circonscription et particulièrement celle de Bourg-sous-Châtelet, dans le Territoire de Belfort, se trouvent dans l'impossibilité financière d'assumer cette responsabilité, en ce qui concerne l'habitat isolé. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre, afin de faire évoluer la réglementation en vigueur du fait du partage des responsabilités entre la commune, le distributeur d'eau et éventuellement le service incendie en cas de sinistre en rappelant qu'actuellement le respect des normes de fonctionnement des poteaux ou bouches d'incendie (60 m³/h - 1 bar) est un impératif technique de la responsabilité de la commune.
Texte de la REPONSE :

APPROVISIONNEMENT EN EAU DES PETITES COMMUNES POUR LE RISQUE INCENDIE

M. le président. La parole est à M. Michel Zumkeller, pour exposer sa question n° 1766, relative à l'approvisionnement en eau des petites communes pour le risque incendie.
M. Michel Zumkeller. Monsieur le ministre délégué aux collectivités territoriales, ma question concerne les évolutions réglementaires indispensables en matière de gestion du risque incendie.
En effet la réglementation en matière de défense incendie repose essentiellement sur deux circulaires ministérielles, de 1951 et de 1967. Ces circulaires déterminent le débit normal des engins de lutte contre l'incendie, à partir du réseau de distribution d'eau ou de réserves. Les deux principes de base sont un débit de 60 mètres cubes par heure et une durée d'extinction d'un sinistre moyen d'environ deux heures. Or ces contraintes imposées sont souvent très difficiles à respecter, en particulier pour les petites communes rurales, dans la mesure où la satisfaction des besoins des usagers exige rarement d'atteindre un tel débit. Ainsi, par exemple, dans mon département, la commune de Bourg-sous-Châtelet, qui compte moins de 150 habitants, doit s'engager dans d'importants travaux, disproportionnés au regard du budget communal et de la réalité à prendre en compte en matière de défense incendie.
Je voudrais donc connaître les mesures que vous comptez prendre afin de faire évoluer la réglementation en vigueur en vue de trouver un juste équilibre entre la nécessité de maintenir une défense incendie de qualité et l'équilibre des finances communales, et, surtout, afin d'établir un véritable partage des responsabilités entre la commune, le distributeur d'eau et, éventuellement, le service incendie.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Monsieur Zumkeller, comme le Gouvernement s'y était déjà engagé lors de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004, un projet de réforme des règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre les incendies dans les communes rurales est en cours depuis le début de l'année 2005. À cet effet, un groupe national de travail technique a été mis en place sous l'égide de la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Deux précédentes tentatives ayant échoué en trente ans, le ministère de l'intérieur entend conduire très méthodiquement les travaux afin de mener à bien cette réforme qui est par définition complexe, mais autant complexe qu'attendue par de nombreux élus locaux, par les services d'incendie et de secours, et par les services chargés de l'instruction des permis de construire. Pour qu'elle soit efficace, cette réforme doit en effet être comprise et adoptée par tous les acteurs concernés. L'expérience récente nous a montré qu'il n'est pas toujours facile de faire comprendre des positions qui ont pourtant le mérite d'être honnêtes et justes.
Sous réserve des conclusions définitives des travaux en cours, le ministère de l'intérieur souhaite que cette réforme précise et éclaircisse les responsabilités et les rôles respectifs des communes, des intercommunalités et des SDIS. Il a fait le choix d'inscrire les évolutions de la défense des communes contre l'incendie dans le cadre de la décentralisation et de l'évolution des SDIS. À ce titre, une approche départementale et partenariale rassemblant les responsables élus et les techniciens permettrait certainement d'arrêter des règles mieux adaptées aux risques, plus particulièrement ceux rencontrés dans les communes rurales, en cohérence - c'est indispensable - avec la politique des SDIS et avec celle de la gestion générale des ressources en eau.
Très concrètement, le projet prévoit la définition de règles à trois niveaux : un cadre national global, un règlement départemental de la défense incendie en liaison avec l'organisation du SDIS, et un schéma communal, ou intercommunal selon les cas, de la défense incendie. Ces règles reposent sur une conception de la défense incendie appuyée sur l'analyse des risques. Cette analyse permet notamment au maire de connaître quel type de risque peut être couvert avec la défense incendie existante, et quel type de défense il conviendrait de mettre en place en cas de développement de l'urbanisation pour que le dispositif soit suffisamment évolutif.
En l'état, les axes de ce projet de réforme ont été présentés, comme vous le savez, à l'Association des maires de France en novembre 2005 et en mars 2006. Le groupe national de travail achève d'élaborer un projet de texte cadre et de guide méthodologique relatif à la défense contre l'incendie. Je vous indique que ces documents seront finalisés très prochainement par le ministère de l'intérieur. Ils seront soumis pour avis à l'Association des maires de France. C'était un engagement du Gouvernement, qu'il est naturellement heureux de tenir. En fonction des observations qui pourraient être faites, les délais de publication de ces textes ne devraient pas excéder fin mars 2007.
M. le président. La parole est à M. Michel Zumkeller.
M. Michel Zumkeller. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. L'une des clefs du problème, c'est effectivement d'être le plus proche du terrain, parce que chaque situation est différente, chaque petite commune a sa propre problématique. Beaucoup de maires, en particulier ceux des petites communes rurales, vont apprécier cette réforme.

UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O