FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17680  de  M.   Dubourg Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3450
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4969
Date de signalisat° :  22/06/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  professions paramédicales
Analyse :  office. infirmiers. représentation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le problème que connaît la coordination nationale infirmière. Ce syndicat paraît être l'unique syndicat professionnel infirmier de la fonction publique hospitalière depuis 1991. Dès 1992, lors les élections professionnelles, dans la fonction publique hospitalière, la coordination nationale a été jugée représentative obtenant le bénéfice de mise à disposition de fonctionnaires conformément à l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Toutefois l'article 2, section III, 2e alinéa du décret n° 93-970 du 29 juillet 1993 a annulé l'entrée de la coordination nationale au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en introduisant des nonnes d'accès restrictives, empêchant le dialogue social de s'établir dans la confiance et la sérénité pour aborder les problèmes de fond de la profession. Il lui demande donc s'il est envisageable, et à quel moment, de retrouver une représentativité qui soit fonction des votes obtenus (1 vote =1 voix) aux élections professionnelles, et ce sans pondération du fait qu'une profession n'est pas représentée dans toutes les catégories, ni tous les sous-groupes, ce qui passe par la suppression de la sujétion au nombre moyen de voix.
Texte de la REPONSE : L'article 19 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière dispose que 84 agents sont mis à disposition des organisations syndicales au niveau national et l'article 20 définit les critères de répartition de ces 84 mises à disposition syndicales au niveau national (MADN) : bénéficie de la mise à disposition d'un agent chaque organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ; bénéficie de la mise à disposition de trois agents chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 3 % du nombre moyen de voix lors des élections aux commissions administratives paritaires (CAP) départementales et aux CAP propres à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; l'effectif restant est réparti entre les organisations syndicales compte tenu du nombre moyen de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections aux CAPD et aux CAP propres à l'AP-HP. Ainsi, la CNI qui, lors des élections de 1992, avait obtenu un nombre moyen de voix de 7 662,70, soit 1,95 % du total, avait pu obtenir une MADN. L'article 2 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit que le conseil comprend dix-neuf représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et que la répartition de ces sièges s'effectue de la façon suivante : un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements de la fonction publique hospitalière ; un siège est attribué à chacune des fédérations syndicales affiliées à une confédération représentative au niveau national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ; un siège est également attribué à chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires ayant obtenu au moins 3 % du nombre des suffrages exprimés lors des élections aux CAP départementales et aux CAP propres aux agents relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et ayant présenté des listes de candidats dans au moins un cinquième des départements pour au moins deux CAP distinctes. La répartition des 84 MADN et des 19 sièges au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière entre les organisations syndicales a été opérée selon les critères rappelés ci-dessus après les élections pour le renouvellement des CAP départementales et des CAP propres à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui se sont déroulées les 21 octobre et 9 décembre 2003. La CNI n'ayant obtenu que 1,19 % des suffrages valablement exprimés n'a pu, de ce fait, obtenir aucune MADN ni aucun siège au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O