FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17707  de  M.   Fagniez Pierre-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3432
Réponse publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6674
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transporteurs
Analyse :  attestation de capacité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Louis Fagniez souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions précises d'application de la réglementation, relative à l'obligation d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs. En effet, la directive européenne n° 96 /26 du 29 avril 1996 a étendu à toutes les entreprises de transport routier de marchandises, y compris les entreprises de transport léger, cette réglementation. Outre la condition de capacité financière et d'honorabilité des dirigeants, ces entreprises doivent confier la gestion de leur exploitation à une personne titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. Or, la circulaire du 6 novembre 1995 (n° 85-95) permet à un groupe de sociétés de disposer d'un seul « attestataire » de capacité pour ses filiales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette possibilité légale d'un « attestataire » pour un groupe constitué est ouverte à toutes les sociétés mères, y compris celles qui, n'étant pas statutairement des sociétés de transports, ont des participations dans des sociétés de transport comme les holdings par exemple. Il aimerait également savoir si une limitation quantitative du nombre de filiales ayant leur activité dans le même secteur géographique et dans lesquelles l'« attestataire » de groupe pourrait contrôler l'exploitation des activités de transports est prévue.
Texte de la REPONSE : La directive européenne n° 96/26 du 29 avril 1996, modifiée par celle n° 98/76 du 1er octobre 1998, ne s'applique pas aux entreprises de transport léger, c'est-à-dire à celles qui exercent leur activité de transport public routier de marchandises au moyen de véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 3,5 tonnes. Elle prévoit la possibilité pour un Etat membre d'étendre le champ d'application de sa réglementation à ce type d'entreprises. La France n'a pas retenu cette option. En effet, le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, qui dispose que les entreprises de transport léger doivent être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs, ne se réfère pas aux dispositions de la directive en ce qui concerne les conditions de capacités professionnelle et financière. Le traitement des entreprises au regard des conditions d'emploi de la personne, titulaire de la capacité professionnelle, y exerçant la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location est cependant identique, quel que soit le type de véhicules utilisés, poids lourds ou légers. A cet égard, la circulaire n° 95-85 du 6 novembre 1995, relative à la direction permanente et effective des entreprises de transport public routier de marchandises dans les groupes, rappelle que la règle est l'emploi dans chaque entreprise d'une personne disposant de la capacité professionnelle. Cette circulaire permet au titulaire de la capacité professionnelle d'exercer ses fonctions simultanément dans plusieurs entreprises de transport. Ainsi, lorsqu'une entreprise de transport dispose d'une ou de plusieurs filiales, la personne capacitaire au sein de la société mère peut assurer ses fonctions dans les filiales. Cette mesure ne s'applique qu'aux entreprises de transport. Une holding dont l'activité n'est pas l'exécution de contrats de transport n'a pas à être inscrite au registre des transporteurs et des loueurs et n'a donc pas à satisfaire aux conditions d'accès à la profession. Elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de dispositions relatives aux transporteurs. Chacune des entreprises de transport détenues par la holding doit ainsi compter dans ses effectifs une personne titulaire de la capacité professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O