Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur la réglementation applicable aux pouponnières et plus particulièrement au personnel d'encadrement. Le décret n° 2000-762 du 1er août 2000, relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, exige la présence d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas. Or, l'arrêté du 28 janvier 1974, relatif à la réglementation des pouponnières, demande la présence d'une personne pour six enfants. Aussi, cette exigence de personnel est plus stricte pour les établissements assurant l'accueil collectif non permanent d'enfants que pour les pouponnières qui hébergent des enfants de façon permanente. Par ailleurs, les soins en pouponnières sont plus variés et complexes qu'en crèche, puisque, dans la prise en charge de l'enfant, les soins de nursing, toilettes, changes, activités d'éveil, de maternage et thérapeutique doivent nécessairement être assurés. Dans cette perspective, il lui demande si l'arrêté régissant les pouponnières au regard du taux d'encadrement pourrait être revu et susceptible d'être aligné sur le décret régissant les crèches.
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Texte de la REPONSE :
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La pouponnière est un établissement organisé pour accueillir, de jour comme de nuit, 365 jours par an, certains des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent demeurer à leur domicile pour des raisons familiales majeures (enfants gravement carencés, maltraités...) ou pour des raisons de santé. La pouponnière à caractère social est souvent une section d'un foyer de l'enfance, placée sous l'autorité du président du conseil général. A ce titre, les enfants y sont orientés par le service d'aide sociale à l'enfance auquel ils sont confiés par leurs parents ou par le juge des enfants. Certes, soumise à une réglementation spécifique, la pouponnière à caractère social s'inscrit aussi dans le cadre de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale. Elle relève, en outre, du cadre général de la loi hospitalière, dans la mesure où les enfants peuvent y être orientés sur décision médicale, certains d'entre eux cumulant des problèmes familiaux et de santé. Dans ce contexte, la réglementation afférente aux pouponnières relève du décret n° 74-58 du 15 janvier 1974, commun aux deux types de structures, sociale et sanitaire, complété par l'arrêté du 28 janvier 1974, modifié en 1976. Par ailleurs, l'annexe XIII au décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié définit les conditions techniques de leur agrément, qui correspondent pour l'essentiel à l'arrêté de 1974. L'article 27 de ce dernier précise les qualifications des personnels et le taux d'encadrement des enfants. Ainsi, outre la personne, puéricultrice ou médecin, assurant la direction et le médecin pédiatre attaché à l'établissement, le personnel d'une pouponnière est composé : de puéricultrices et d'infirmières (1 pour 30 lits) « pour assurer une surveillance sanitaire continue, de jour comme de nuit » ; d'auxiliaires de puériculture diplômées « pour assurer la permanence des soins maternels à raison d'une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et trente enfants de nuit » ; d'éducateurs de jeunes enfants (1 pour 12 enfants) ; de personnel de service ; de psychologue(s) ; des personnels spécialisés et des rééducateurs nécessaires. Le respect de cette réglementation implique, par conséquent, la présence en permanence d'une équipe pluridisciplinaire, qualifiée. Cette réglementation, à juste titre, plus exigeante que pour les lieux d'accueil dits « de jour », prend en compte la nécessité de conjuguer les différents aspects - affectif et éducatif, psychologique, sanitaire et social - de la prise en charge permanente de très jeunes enfants. Les travaux conduits sous l'égide du ministère dans le cadre de « l'opération pouponnières », au regard des normes existantes, préconisent la constitution de groupes de vie stables de 6 enfants au plus, avec 4 auxiliaires de puériculture, dont il faudrait, autant que faire se peut, limiter les rotations. De plus, chaque enfant devrait pouvoir bénéficier de l'attention particulière de l'une d'entre elles qui deviendrait alors personne de référence à son égard. Le taux d'encadrement, la nuit, d'une auxiliaire de puériculture pour trente enfants, semble en effet insuffisant, même si, par ailleurs, s'exerce la permanence de la surveillance sanitaire. En ce qui concerne la nécessité d'entretenir les relations entre l'enfant et ses parents, de longue date inscrite dans la politique d'aide sociale à l'enfance et reconnue comme un droit fondamental de l'enfant dans la Convention internationale des droits de l'enfant, la réglementation de 1974 mériterait d'être amendée à cet effet, notamment lorsque les enfants sont séparés de leurs parents pour des motifs familiaux majeurs. De fait, la personne responsable d'une pouponnière doit diriger un ensemble complexe d'actions coordonnées, autour d'un enfant et de ses parents, et menées au sein d'un réseau de professionnels. Avec la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, les pouponnières à caractère social bénéficient d'un cadre permettant d'envisager des améliorations notamment à travers la mise en oeuvre du projet d'établissement, l'élaboration d'un règlement de fonctionnement et les mesures à prendre en vue du respect des droits des usagers. Les textes d'application devront en outre préciser les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services, conformément à l'article L. 312-1.II du code de l'action sociale et des familles. Pour les pouponnières à caractère sanitaire, la concertation devrait être menée parallèlement pour faire le point de la situation actuelle et envisager les améliorations à entreprendre dans ce domaine.
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