FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1777  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/08/2002  page :  2874
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6344
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  chambres régionales des comptes. rapports. communication aux administrés
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 5 octobre 1998. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question et lui demande de lui préciser si un administré est en droit d'obtenir communication auprès du maire de sa commune du ou des prérapports de la chambre régionale des comptes concernant cette commune, et ce après que le conseil municipal se sera prononcé sur les conclusions définitives de ce rapport.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal pose le principe de la communicabilité des documents administratifs des administrations publiques aux personnes qui en font la demande, sous réserve des exceptions prévues à l'article 6. L'article 1er de cette loi dispose que ne sont pas considérés comme documents administratifs, donc ne sont pas communicables, les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du code des juridictions financières, c'est-à-dire les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes. En effet, la procédure d'examen de la gestion d'une commune par les chambres régionales des comptes est composée de deux étapes successives dont la première revêt un caractère confidentiel. Par conséquent, les documents d'instruction et les communications provisoires afférents à cette étape ainsi que les réponses écrites de l'ordonnateur aux observations faites par la chambre régionale des comptes ne sont pas communicables. Ces différents éléments, notamment la réponse écrite de l'ordonnateur, sont des éléments préalables et indispensables à la chambre régionale des comptes pour arrêter définitivement ses observations, qui sont rendues sous la forme d'un rapport d'observation. Ce rapport est communiqué à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné (art. L. 241-11 du code des juridictions financières). L'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a l'obligation de communiquer ce rapport d'observation à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante et il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée. Il donne lieu à un débat (art. L. 241-11 du code des juridictions financières et art. L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales). La jurisprudence a précisé les conséquences juridiques de cette obligation de communication. Ainsi, par jugement en date du 25 avril 1994 (commune de Fegersheim), le tribunal administratif de Strasbourg a précisé que les observations de la chambre régionale des comptes sont communicables aux administrés à compter de leur communication à l'assemblée délibérante de la collectivité. Il résulte ainsi de la combinaison des textes précités et de la jurisprudence que les documents préalables au rapport définitif d'observations de la chambre régionale des comptes ne sont jamais communicables. Seul ce rapport définitif est communicable et uniquement après communication de ce document à l'assemblée délibérante.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O