FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17782  de  M.   Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3429
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5617
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  pensions alimentaires versées aux enfants majeurs. plafond
Texte de la QUESTION : M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application et l'interprétation de l'article 156, alinéa 2, du code général des impôts qui limite la déductibilité des pensions alimentaires. Cet article dispose notamment que « la déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B ». Donc lorsque le juge aux affaires matrimoniales fixe une pension alimentaire dont le montant est supérieur à celui prévu par le précédent article, soit 3 500 euros par an, dès que l'enfant est majeur, les sommes versées sont soumises au même régime fiscal que les amendes. Cette situation est particulièrement inégalitaire pour le parent versant la pension alimentaire et lourde de conséquences pour sa propre situation financière qui se voit fragilisée. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement, dans le cadre de sa politique familiale, entend modifier cette disposition qui touche un certain nombre de parents qui n'ont plus la garde de leur enfant mais qui malgré cela continuent de participer, du moins financièrement, à leur éducation. Aujourd'hui les enfants quittent plus tardivement le foyer familial, notamment du fait des études dont la durée s'est allongée. Modifier cette règle fiscale serait tenir compte d'une réalité sociale importante pour les parents mais aussi par ricochet pour les enfants.
Texte de la REPONSE : Le plafonnement de la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs pour leur entretien en application d'une décision de justice consécutive au divorce ou à la séparation des parents ou dans le cadre de l'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 du code civil répond à la nécessité d'éviter toute distorsion entre la situation qui résulte de la prise en compte de ces enfants lorsqu'étant rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ou de l'un d'entre eux en cas de divorce, ils ouvrent droit de ce fait à une majoration de quotient familial, et celle qui découle de la déduction d'une pension alimentaire. En effet, depuis l'imposition des revenus de 1982, l'avantage en impôt résultant des majorations de quotient familial attribuées au titre des personnes à charge fait l'objet d'un plafonnement. Aussi, pour éviter que les contribuables dont les enfants majeurs ne demandent pas leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents ou qui, en raison du divorce de ceux-ci, sont rattachés à l'un d'entre eux seulement, bénéficient d'un avantage fiscal supérieur à celui résultant du quotient familial du fait du versement d'une pension alimentaire, la loi institue une relation entre les deux avantages en prévoyant que le gain en impôt doit être strictement égal dans les deux situations, en cas d'imposition au taux marginal le plus élevé. Cette règle constitue une exigence d'ordre constitutionnel, fondée sur le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt, dont le respect s'impose quel que soit le fondement juridique sur lequel repose le versement des pensions (obligation alimentaire résultant des articles 205 et suivants du code civil ou décision judiciaire en cas de divorce ou de séparation).
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O