Texte de la QUESTION :
|
M. Nicolas Forissier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le calcul de l'indemnisation touchée par un agent du secteur public en cas de privation d'emploi. En effet, le code du travail dispose que le revenu de remplacement doit être proportionnel au revenu d'activité. Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de ce revenu de remplacement est constitué par les rémunérations brutes soumises à cotisation. Une circulaire ministérielle n° 85-34 du 8 février 1985 relative aux allocations à verser aux agents de la fonction publique territoriale précisait les conditions d'indemnisation en distinguant les agents non titulaires et les fonctionnaires, car leurs revenus n'étaient pas soumis à cotisation de la même façon. Or, la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 modifie les dispositions du code de la sécurité sociale pour introduire la substitution de la contribution sociale généralisée (CSG) à la cotisation maladie à compter du 1er janvier 1998. Depuis cette date, la CSG s'applique dans la fonction publique sur la rémunération des fonctionnaires et des agents non titulaires, laquelle comprend le traitement brut, la nouvelle bonification indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que l'ensemble des primes et indemnités. Cette réforme des cotisations de sécurité sociale semble rendre caducs les effets de la circulaire 85-34 du 8 février 1985 puisque tous les éléments des revenus d'activité des fonctionnaires sont désormais soumis à la contribution sociale généralisée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont désormais les éléments à prendre en compte au titre de la rémunération habituelle dans le secteur public.
|
Texte de la REPONSE :
|
Selon les dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, « ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) ». En application de l'article L. 351-8 du code du travail, la mise en oeuvre du régime d'assurance chômage est précisée par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Selon l'article 21 du règlement précité, « le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul ». L'article L. 351-3-1 du code du travail précise, quant à lui, que l'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Il résulte de la combinaison des deux articles précités que la détermination du salaire de référence, pour le secteur privé, est établie à partir des rémunérations brutes sur lesquelles sont assises les contributions des employeurs et des salariés (et non sur les rémunérations brutes soumises à cotisation). Par ailleurs, l'article 22 du règlement susvisé précise les rémunérations à prendre en compte dans le salaire de référence. Sont prises en compte les salaires, gratifications, indemnités de treizième mois, primes de bilan perçues pendant la période de référence. D'une manière générale, sont exclues du salaire de référence toutes personnes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. En ce qui concerne les agents du secteur public, les dispositions de la circulaire interministérielle CDE n° 40/84, 2A n° 121, FP/4 n° 1576 du 5 octobre 1984 qui adapte aux spécificités de la fonction publique les modalités de calcul du salaire de référence sont toujours en vigueur. Cette circulaire précise que « la rémunération servant de base au salaire de référence est la rémunération brute comprenant l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Sont exclues les allocations familiales et les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires, dont les montants ne sont éventuellement pris en compte que pour la fraction correspondant à la période de référence ». Il existe donc une incompatibilité entre les dispositions de la circulaire précitée et celles des articles 21 et 22 du règlement annexé à la convention Unedic du 1er janvier 2001. Or les agents du secteur public visés à l'article L. 351-12 du code du travail doivent percevoir, en cas de perte involontaire d'emploi, des allocations de chômage dans des conditions similaires à celles dont bénéficient les salariés du secteur privé relevant d'un accord conclu entre les partenaires sociaux et ayant fait l'objet d'un arrêté d'agrément du ministère du travail. Cependant, avant d'envisager une modification de la circulaire du 5 octobre 1984, il convient de déterminer l'exact périmètre du salaire de référence, ce qui nécessite une expertise approfondie de cette question.
|