Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire qu'en matière de contrats et de marchés publics le maire ne peut pas contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé expressément par le conseil municipal. Il résulte en effet des 6° et 7° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal dispose d'une primauté dans la formation des contrats, le maire étant simplement chargé de préparer et d'exécuter en la matière les délibérations du conseil municipal (CE, 4 avril 1997, préfet du Puy-de-Dôme c/commune d'Orcet). C'est ainsi, par exemple, que le maire ne peut pas modifier les clauses définies par le conseil municipal (CE, 15 juin 1994, ministre de l'intérieur et de la sécurité publique c/commune de Longueau). Les opérations d'acquisitions et de cessions immobilières par une commune sont plus spécialement régies par les articles L. 2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Toute cession ou acquisition immobilière est soumise au contrôle de légalité exercé par le représentant de l'État conformément à l'article L. 2122-21 du même code. Ces observations s'appliquent aux compromis d'achat ou de vente qui sont assimilés par la jurisprudence à des contrats au sens général du terme (CE, 11 octobre 1995, M. Tête).
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