FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17916  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3600
Réponse publiée au JO le :  08/09/2003  page :  7003
Date de changement d'attribution :  08/09/2003
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. éducateurs spécialisés
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la prise en compte de la pénibilité et des risques inhérents à certaines professions telles que celle d'éducateur spécialisé. Les emplois d'éducateur spécialisé et d'assistant de service social de la fonction publique hospitalière sont régis, pour ce qui concerne les modalités de recrutement et de déroulement de carrière, par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs. Toutefois, l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoit notamment que certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi, classés en catégorie active dite catégorie « B » par arrêté interministériel. Pour les agents de la fonction publique hospitalière, la liste de ces emplois est fixée par arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Cette liste réglementaire revêt un caractère strictement limitatif en retenant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue. Elle ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Les fonctionnaires dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active peuvent bénéficier, sous certaines conditions de durée de service et de cotisation, du régime de la cessation progressive d'activité et du congé de fin d'activité. Il lui demande donc si et de quelle façon la prise en compte de la pénibilité et des risques inhérents à certaines professions, telles que celle d'éducateur spécialisé, est intégrée à la réflexion engagée pour la réforme des retraites. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : La loi portant réforme des retraites prévoit que les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles sont classés en catégorie active. Toutefois, la nomenclature de ces emplois doit faire l'objet de dispositions réglementaires sur la base d'une étude approfondie des professions et des métiers susceptibles d'entrer dans le régime de la catégorie active après concertation des partenaires sociaux. La situation des éducateurs spécialisés de la fonction publique hospitalière sera examinée avec une attention particulière en même temps que celle des autres catégories professionnelles dont l'exercice professionnel comporte des fatigues exceptionnelles ou des risques professionnels établis. Il convient de préciser que, pour la fonction publique hospitalière, le classement en catégorie active d'un emploi permet aux agents qui en bénéficient de partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans avec une majoration d'assurance d'une année pour dix ans de services effectifs ayant donné lieu à cotisations. Cette mesure n'entraîne pas une modification du statut des personnels concernés mais représente un avantage faisant partie intégrante de la réforme des retraites actuellement en cours de réalisation.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O