Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la prise en compte de la pénibilité et des risques inhérents à certaines professions telles que celle d'éducateur spécialisé. Les emplois d'éducateur spécialisé et d'assistant de service social de la fonction publique hospitalière sont régis, pour ce qui concerne les modalités de recrutement et de déroulement de carrière, par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs. Toutefois, l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoit notamment que certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi, classés en catégorie active dite catégorie « B » par arrêté interministériel. Pour les agents de la fonction publique hospitalière, la liste de ces emplois est fixée par arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Cette liste réglementaire revêt un caractère strictement limitatif en retenant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue. Elle ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Les fonctionnaires dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active peuvent bénéficier, sous certaines conditions de durée de service et de cotisation, du régime de la cessation progressive d'activité et du congé de fin d'activité. Il lui demande donc si et de quelle façon la prise en compte de la pénibilité et des risques inhérents à certaines professions, telles que celle d'éducateur spécialisé, est intégrée à la réflexion engagée pour la réforme des retraites. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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