Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Goldberg attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la pénible et injuste situation que connaissent certains retraités algériens du régime français qui n'arrivent pas à faire valoir la plénitude de leurs droits à pension. C'est en particulier le cas d'anciens employés de l'administration des PTT depuis les années 40 en Algérie, affectés en métropole en 1961, titularisés en 1962, puis ayant regagné en 1963 l'Algérie indépendante. Avec plus de seize ans de cotisations les règles de coordination avec le régime général de la sécurité sociale pourraient bien ouvrir au droit à pension de retraite proportionnelle. Or, bien que ceux-ci n'étaient pas en fonction dans les services transférés à l'administration algérienne (au sens de l'article 8 de la loi de finances rectificative de décembre 1965) puisqu'ils étaient à cette date en métropole, il est opposé une fin de non-recevoir à leurs démarches. Le service des pensions de La Poste et de France Télécom fonde en outre son refus sur le fait que certains d'entre eux n'auraient pas formulé à temps de demande de validation de leurs services d'auxiliaires. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas envisageable de déroger, par voie législative ou réglementaire, aux textes qui leur sont applicables pour leur permettre, par le biais d'une affiliation rétroactive, de faire prendre en compte les services accomplis dans une pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur le dispositif de reconstitution de carrière prévu aux articles 75 et 76 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. La composition des commissions administratives de reclassement chargées d'examiner certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale a été déterminée par le décret n° 2003-225 du 12 mars 2003 modifié par le décret n° 2003-691 du 28 juillet 2003. Les représentants des bénéficiaires ont été désignés par arrêté le 26 septembre 2003. Par ailleurs, la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, loi de finances rectificative pour 2002 modifiant l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a, en son article 69, autorisé les personnes concernées à demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 jusqu'au 18 janvier 2004.
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