Texte de la REPONSE :
|
A l'honorable parlementaire qui s'interroge sur les pouvoirs du président du bureau de vote confronté à des difficultés pour procéder à la vérification d'identité qui précède la participation de tout électeur aux opérations de vote, il peut être répondu que le bureau de vote, après en avoir délibéré en application de l'article R. 52 du code électoral, a toute latitude pour requérir de l'électeur une attitude permettant le contrôle de son identité auquel est conditionné le droit de prendre part au vote (art. R. 58 du même code). Ceci peut aller, en cas de refus de l'électeur d'obtempérer et de doutes sérieux sur l'identité réelle de celui-ci, jusqu'au refus par le bureau de sa participation au scrutin. En effet, la vérification de l'identité n'est ni plus ni moins que la garantie que le vote est exercé, sauf dérogation admise par le législateur, personnellement. Les réquisitions du bureau de vote en la matière doivent être néanmoins adaptées à la situation et uniquement motivées par la vérification dont il est question.
|