FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1803  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/08/2002  page :  2874
Réponse publiée au JO le :  04/11/2002  page :  4051
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  sommes à recouvrer auprès d'autres collectivités. procédure
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 22 mars 1999. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le fait que des collectivités sont de plus en plus souvent confrontées à la nécessité de recouvrer, auprès d'autres collectivités, des sommes diverses telles que fournitures d'eau, travaux, frais de scolarité... Or, il est fréquent que ces communes aient recours, pour le recouvrement des sommes qui leur sont dues par d'autres communes, à l'avis de sommes à payer ou titre exécutoire, puis à la lettre de rappel, puis au dernier avis avant poursuites. Ces procédures de droit commun sont parfois suivies ou doublées de procédures de mandatement d'office. Elle souhaite savoir si l'emploi concurrent de ces deux procédures de recouvrement est-il possible ou l'avis de sommes à payer, le titre exécutoire, la lettre de rappel, le dernier avis avant poursuites doivent-ils être, compte tenu de leurs effets, réservés aux seuls recouvrements contre les particuliers.
Texte de la REPONSE : Les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public, ou d'un établissement public de coopération intercommunale, sont constatées, selon le cas, par un jugement exécutoire ou définitif, un contrat revêtu de la formule exécutoire (tels que les contrats notariés emportant exécution parée) ou la plupart du temps par un acte pris, émis, et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité en vertu d'arrêtés, d'états, ou de rôles. Le décret n° 66-624 du 19 août 1966 (modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981) relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des établissements publics locaux a conféré un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. Ainsi les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit et par ailleurs ces titres sont recouvrés « comme en matière de contributions directes ». Ce décret est désormais codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales. Le caractère exécutoire de plein droit des titres émis par les collectivités et établissements publics locaux a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Les créances des collectivités sont donc recouvrées sur le fondement de titres de recettes qui constituent à la fois le support juridique et le support comptable des actions menées par le comptable public, seul chargé du recouvrement de ces créances au terme de l'article 60 de la loi de finances pour 1963. Il n'existe aucun formalisme particulier mais les diverses instructions budgétaires et comptables des collectivités et établissements publics locaux M14, M21, M31 et M51, ainsi qu'une circulaire interministérielle NOR/ECOR 98 06010C du 18 juin 1998 publiée au Journal officiel du 1er septembre 1998 précisent les mentions qui doivent figurer sur les avis des sommes à payer, notamment la nature précise de la créance, la référence aux textes et au fait générateur sur lequel est fondée l'existence de la créance, l'imputation budgétaire et comptable, le montant des sommes à recouvrer. L'avis des sommes à payer permet donc de porter à la connaissance du débiteur le montant et la nature des sommes dues et de lui donner toute indication relative au paiement. Il est adressé à tous les débiteurs privés ou publics. Si le recouvrement spontané n'est pas intervenu, le comptable est tenu d'adresser au débiteur une lettre de rappel vingt jours au moins avant le premier acte de poursuites (art. L. 255 du livre des procédures fiscales). L'avis des sommes à payer et la lettre de rappel doivent en conséquence être adressés aux débiteurs retardataires, qu'ils soient publics ou privés, avant l'engagement de toute procédure contentieuse. Seule la phase contentieuse des poursuites diffère pour les débiteurs privés, le comptable, après l'envoi préalable de la lettre de rappel et d'un commandement, engage les procédures civiles d'exécution telles que prévues par le nouveau code de procédure civile ; pour les collectivités et établissements publics locaux débiteurs, compte tenu de l'insaisissabilité de leur patrimoine, seule la procédure d'inscription et/ou de mandatement d'office peut être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 1612-15 du CGCT.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O