FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1807  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/08/2002  page :  2874
Réponse publiée au JO le :  20/01/2003  page :  379
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  assujettissement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 7 juin 1999. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le fait que des administrés qui ne sont pas desservis par le service de ramassage des ordures ménagères ou qui n'en ont pas l'utilité demandent à être exonérés de la taxe d'enlèvement. Elle souhaiterait qu'il lui confirme tout d'abord que l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'applique dès que l'habitation concernée est à plus de 200 mètres du circuit de ramassage des ordures. Par ailleurs, une jurisprudence récente (tribunal administratif de Poitiers, 27 juin 1990) reconnaît que la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères doit être calculée en fonction du service rendu. De ce fait, le tribunal a estimé qu'un administré prouvant qu'il ne recourait pas au service de collecte pouvait être exonéré du paiement de la redevance. Elle lui demande de bien vouloir lui confirmer cette jurisprudence et lui indiquer la nature des preuves à apporter par un administré pour attester qu'il n'utilise pas les prestations du service de ramassage des ordures.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toute propriété assujettie à la taxe foncière ou temporairement exemptée de cette taxe, à l'exception notamment des locaux situés dans les parties de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour apprécier cette condition, il faut considérer la distance entre le point de passage de la benne qui ramasse les ordures ménagères et l'entrée de la propriété, ainsi que d'autres paramètres (dénivellation, localisation). Sur ce point la jurisprudence a progressivement précisé les cas où s'applique cette exonération et ceux où elle ne s'applique pas. Ainsi, est passible de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères un immeuble situé dans une impasse où ne pénètrent pas les véhicules du service de nettoiement, et distant de 200 mètres environ du point de passage le plus proche desdits véhicules (CE 24 mai 1963, n° 59-268, Dufour, Charente-Maritime, 9e s-s ; RO page 354 ; BO 1963 11-2404). En tout état de cause, le point de savoir si un immeuble donné est considéré comme situé ou non dans le périmètre où se trouve effectivement assuré le service de collecte est une question de fait qui ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas. S'il apparaît que les exonérations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour motif d'éloignement doivent en principe être accordées par référence à la distance de 200 mètres retenue par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les cas particuliers peuvent toujours faire l'objet de mesures spécifiques sous le contrôle du juge de l'impôt. En revanche, les circonstances que le propriétaire n'utiliserait pas en fait ledit service et que la desserte de sa propriété aurait été incidemment omise lors des tournées de ramassage ne sont pas de nature à justifier son exemption de la taxe (CE 3 novembre 1976, n° 2486, 8e et 9e s-s). S'agissant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères celle-ci doit couvrir l'ensemble des charges d'investissement et de fonctionnement du service de collecte. II est donc théoriquement possible d'obtenir une décharge de cette redevance à payer en faisant valoir que l'on n'a pas recours au service de collecte (TA de Poitiers 27 juin 1984 - M. J. Berteau c/SIVOM du Sud-Charente n° 525/83). Mais cette possibilité est limitée par plusieurs considérations. L'absence de production d'ordures ménagères par un habitant permanent invoquée par ce dernier pour être déchargé du paiement de la redevance précitée a été considérée par le juge comme une allégation ne présentant aucune vraisemblance. De ce fait, il exige du redevable une démonstration étayée par des preuves (CE 5 décembre 1990 - n° 59-891 - Syndicat intercommunal d'enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller c/Denys). En outre, les administrés sont tenus en principe de recourir au service mis en place par la commune pour des raisons de salubrité publique ; ils ne peuvent procéder par eux-mêmes à l'élimination de leurs déchets dans des conditions légales et autorisées que dans des cas extrêmement limités (Rép. min. JO Sénat n° 3732 du 13 juillet 1989). Cette interprétation de l'administration a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation qui a précisé que l'habitant d'une commune n'est pas fondé à être exonéré de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au motif qu'il n'utilise pas ce service communal, lorsqu'il n'établit pas qu'il assure personnellement l'évacuation et l'élimination de ses ordures en conformité avec la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (Cass. com. 9 novembre 1993 - n° 1710 P. Besard et autres). Ainsi, les personnes qui sollicitent l'exonération de la redevance doivent établir, soit qu'elles ne produisent pas de déchets (logement inoccupé), soit qu'elles les éliminent conformément à la loi. Si la jurisprudence admet pour ces raisons une exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, rien ne permet d'appliquer le même raisonnement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en raison de la nature différente de ces deux impositions. En effet, l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales prévoit que la redevance doit être calculée en fonction du service rendu. II en résulte que dès lors qu'il existe un écart entre l'utilisation du service et le coût facturé à l'usager, ce dernier est fondé à demander l'exonération du paiement de la redevance. En revanche, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est assimilée à un impôt direct. De ce fait, son montant n'a pas à être en exacte adéquation avec le service rendu et seule la jurisprudence évoquée plus haut peut fonder une exonération sur le critère de l'éloignement.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O