Texte de la QUESTION :
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M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à l'évolution du système de soins a prévu des dispositions, codifiées à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique qui reconnaît le droit des mineurs à se soustraire, par dérogation à l'article 371-2 du code civil, au consentement de l'autorité parentale pour les décisions médicales à prendre lorsque un traitement ou une intervention s'impose pour sauvegarder sa santé. Elle dispose ainsi que les titulaires de l'autorité parentale exercent le droit d'information sur l'état de santé du mineur et les actes proposés et que le mineur reçoit également cette information pour participer à ces décisions de santé qui l'intéressent directement. Cette évolution juridique générale, qui tend à affirmer les droits individuels et notamment les droits aux soins, s'inscrit dans le cadre de l'application des principes généraux exprimés notamment par la Convention de New York sur les droits de l'enfant qui vise à sauvegarder, de façon adaptée à leur situation, leur droit de participer aux décisions qui les concernent. Une incertitude demeure quant aux conditions dans lesquelles le parent titulaire de l'autorité parentale d'un mineur confié par le juge des enfants au service de protection de l'enfance du département peut obtenir les informations relatives à l'hospitalisation du mineur décidée par le service de protection de l'enfance auquel il a été confié par décision judiciaire, alors même que l'article L. 1111-5 permet de se soustraire à cette obligation d'information à l'autorité parentale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter les informations susceptibles de remédier aux imprécisions qui subsistent sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire interroge le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conditions dans lesquelles le parent titulaire de l'autorité parentale bénéficie d'un droit d'accès aux informations concernant l'hospitalisation de son enfant mineur décidée par le service de protection de l'enfance du département auquel cet enfant a été confié par le juge. L'honorable parlementaire demande des éclaircissements à ce sujet en considérant que l'article L. 1111-5 du code de la santé publique permet de se soustraire à cette obligation d'information à l'autorité parentale. L'article susvisé permet, en effet, au médecin de garder le secret sur les informations médicales concernant un mineur, dans le cas où celui-ci désire « garder le secret sur son état de santé » - en particulier à l'égard de ses parents. Par ces dispositions, le législateur a souhaité, notamment, éviter les situations où, confronté à certaines pathologies, le mineur exposerait sa santé à des risques importants en renonçant à entamer les démarches médicales nécessaires, par crainte de dévoiler son état de santé à ses parents. La situation visée par cet article est donc parfaitement circonscrite et, dans tous les autres cas, les parents titulaires de l'autorité parentale ont un droit d'accès aux informations de santé concernant leurs enfants mineurs. Ces dispositions s'appliquent aux enfants confiés au service de protection de l'enfance, dans la mesure où les parents restent titulaires de l'autorité parentale. Dans un avis émis en date du 19 décembre 2002, la commission d'accès aux documents administratifs a précisé que « s'agissant des modalités de communication du dossier médical d'une personne mineure, le droit d'accès appartenait [...] de plein droit aux titulaires de l'autorité parentale, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'accord de principe de l'intéressé ». La commission indique toutefois qu'« en application de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, tel qu'il a été précisé par l'article 6 du décret du 29 avril 2002, le mineur peut désormais s'opposer à la communication d'informations se rapportant à des soins qui auraient été dispensés à l'insu du ou des titulaires de l'autorité parentale » et qu'« il convient donc d'informer systématiquement la personne mineure des demandes d'accès formulées par le ou les titulaires de l'autorité parentale. »
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