FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18131  de  M.   Habib David ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3658
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7897
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  équitation
Analyse :  fédération. revendications
Texte de la QUESTION : M. David Habib souhaite attirer l'attention de M. le ministre des sports sur un sujet dont il a été saisi par la Fédération française d'équitation ainsi que par de nombreux centres équestres et qui concerne le décret d'application n° 2002-648 paru le 29 avril 2002 de l'article 16 de la loi de 1984 modifiée en juillet 2000 et sur ses effets néfastes sur le fonctionnement de la Fédération française d'équitation. La Fédération française d'équitation est particulièrement dynamique : 500 000 licenciés, 5 400 groupements équestres, 1 million de pratiquants, 10 000 emplois permanents et 30 000 emplois dans ses filières. Ces atouts lui permettent de représenter la France de manière remarquable dans de nombreuses compétitions de niveau international puisqu'elle a obtenu sept médailles d'or aux jeux Olympiques de 2002. L'abrogation des diplômes fédéraux homologués, BAP, ATE et GTE, supprime l'accès aux métiers des centres équestres « par le bas » et aux formations provenant du terrain. Ces mesures pénalisent lourdement le monde du cheval et réduisent à néant la construction fédérale. Elles fragilisent l'économie des centres équestres en ignorant leurs contraintes comme leurs potentialités dans le domaine de l'emploi. De plus, la suppression de l'accès aux métiers équestres « par le bas » met fin à l'égalité d'accès à l'emploi équestre. En conséquence, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend mettre en place pour sauvegarder l'unification du monde de l'équitation, et accompagner la croissance et les succès sportifs qui placent la France au tout premier rang des nations équestres dans le monde.
Texte de la REPONSE : Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés, et non au sein des fédérations sportives, une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux du sport a été adoptée par le Parlement le 22 juillet et la loi n° 2003-708 promulguée le 1er août 2003. Cette modification a notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux, dans lesquels s'exerce la pratique d'un sport, d'être membres de la fédération ; il leur est désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité est ouverte comme option statutaire, elle permet ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline. D'autre part, de nombreux responsables de centres équestres ont fait part de leur inquiétude suscitée par les difficultés qu'ils rencontrent pour appliquer l'article 43 de la loi sur le sport du 16 juillet 1984, modifiée en 2001 à l'initiative du précédent gouvernement. Selon ce dispositif, les titulaires de diplômes figurant sur la liste d'homologation arrêtée par le ministère des sports n'auraient plus, au 31 décembre de l'année 2002, l'autorisation d'exercer leur activité professionnelle. Particulièrement sensible à cette situation, qui risque de remettre en cause le fonctionnement de nombreux clubs et associations, le ministre des sports a demandé que soient étudiés toutes les voies et moyens afin qu'une solution rapide soit trouvée et clarifie la situation de ces personnes pour lesquelles il est légitime de faire valoir leurs droits acquis. C'est ainsi qu'une proposition de loi à laquelle le ministre des sports a apporté son plus grand soutien a pu être adoptée par le Parlement. Cette loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 modifie l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette clarification de l'article 43 permet à tous les moniteurs sportifs, ayant acquis avant le 31 décembre 2002 le droit d'exercer contre rémunération, de poursuivre leur activité professionnelle.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O