Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la rémunération perçue par les travailleurs handicapés employés en atelier protégé. Les ateliers protégés, issus de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés, ont été conçus comme des unités de production relevant d'une logique économique. Ils assument en outre une mission sociale spécifique, liée à l'emploi de 80 % de travailleurs handicapés au minimum. Ceux-ci doivent trouver dans l'atelier protégé un lieu d'insertion professionnelle et, chaque fois que cela est possible, un lieu de préparation à l'intégration dans le milieu ordinaire de travail. Un travailleur handicapé en atelier protégé reçoit une rémunération versée pour partie par l'atelier protégé sous forme de salaire, auquel s'ajoute le complément de rémunération servi par l'État au titre de la garantie de ressources. Le salaire à la charge de l'employeur, au minimum de 35 % du SMIC, est déterminé par la productivité liée à la capacité de travail de chaque salarié. L'aide à la personne assurée par l'État avec le mécanisme de la garantie de ressources du travailleur handicapé vise à offrir aux intéressés une garantie minimale de revenu égale à 90 % du SMIC. Au-delà, un mécanisme de bonification permet de porter le salaire jusqu'à 130 % du SMIC, toujours avec une participation de l'État, et ce dans un souci de reconnaissance de la contribution de la personne handicapée à l'activité de l'atelier protégé. Des réflexions ont été menées en lien avec les représentants du secteur sur la modernisation du dispositif des ateliers protégés. Dans ce cadre, la nécessité de faire évoluer le statut des travailleurs handicapés en atelier protégé vers un réel statut de salarié de droit commun a été évoquée et l'hypothèse d'une rémunération minimale égale au SMIC a ainsi été envisagée. C'est dans le cadre de la réforme, en cours de préparation, de la loi d'orientation de 1975 en faveur des personnes handicapées que pourront être définies les évolutions souhaitables en la matière.
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