Texte de la REPONSE :
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Comme le souligne l'honorable parlementaire, la jurisprudence retient une interprétation stricte des dispositions de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin, portant interdiction de la publicité relative au tabac. Un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2003 a en particulier précisé qu'il faut entendre par « publicité en faveur du tabac », au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, « tout acte, quelle qu'en soit la finalité, ayant pour effet de rappeler ces produits ou leurs marques ». Dès lors, la publication de reportages sur des compétitions de sport mécanique illustrés par des photographies des véhicules et de leurs pilotes sur lesquelles apparaissent les noms des marques de cigarettes sponsorisant les différentes écuries est assimilée à de la publicité et, en tant que telle, interdite. Compte tenu de l'interprétation extensive de la notion de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac par la jurisprudence, les reportages des publications de presse masquent les marques de fabricants de tabac figurant sur les véhicules et les vêtements de leurs pilotes. Il n'appartient probablement pas au législateur de prévoir l'obligation de faire apparaître une mention de type « image retouchée conformément à la loi Evin ». La mise en oeuvre d'une telle proposition pourrait plutôt relever d'une démarche professionnelle qui fixerait des règles déontologiques tendant à garantir la véracité de l'information.
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