Rubrique :
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enseignement privé
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Tête d'analyse :
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établissements sous contrat
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Analyse :
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enseignement public. disparités
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Texte de la QUESTION :
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M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. En vertu de l'article 914-1 du code de l'éducation, « les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ». Ces enseignants sont ainsi soumis aux mêmes exigences de qualifications, de titres, de service que leurs homologues de la fonction publique. Des différences de traitement subsistent cependant encore en matière de retraite entre maîtres de l'enseignement public et de l'enseignement privé. Malgré le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 instituant un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), ces derniers s'estiment toujours pénalisés dans leurs droits à la retraite, notamment en ce qui concerne l'ancienneté et les modalités d'admission au bénéfice du congé de fin d'activité (CFA). Cette question se pose aux maîtres de l'enseignement privé avec d'autant plus d'acuité que les établissements qui les emploient connaissent aujourd'hui de très nombreux départs à la retraite. C'est pourquoi il lui demande si le débat sur les retraites qui s'est ouvert récemment ne représente pas l'occasion idoine pour examiner, avec l'ensemble des partenaires concernés, les revendications des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP, dont la charge financière devrait être de 217 millions d'euros en 2003, permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sanspénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier degré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur ; à soixante ans, pour les autres catégories d'enseignants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions, par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Au terme de cette période, les maîtres atteignant leur soixante-cinquième anniversaire sont alors rattachés définitivement au régime général de la sécurité sociale et aux régimes complémentaires de retraite ARRCO-AGIRC. L'architecture de ce dispositif qui est subordonnée aux conditions d'ouverture du régime spécial des retraites des fonctionnaires et aux conditions de liquidation du régime général de retraite de la sécurité sociale est susceptible d'évoluer sous l'empire des modifications introduites dans ces deux régimes par le projet de loi portant réforme des retraites actuellement en examen devant les assemblées.
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